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15/03/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1532.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mars 2023, P.22.1532.F


N° P.22.1532.F
B. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Pris de la violation de l’ar

ticle 1138, 4°, du Code judiciaire, le moyen fait valoir que l’arrêt se contredit dans les motifs qu...

N° P.22.1532.F
B. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Pris de la violation de l’article 1138, 4°, du Code judiciaire, le moyen fait valoir que l’arrêt se contredit dans les motifs qu’il consacre à l’élément moral du recel imputé au demandeur.
La disposition légale invoquée institue une ouverture à cassation contre les jugements contenant des dispositions contraires. Une contradiction dans les motifs ne tombe pas sous le coup de cette disposition.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Il est reproché aux juges d’appel de s’être contredits en décidant, d’une part, que le comportement du demandeur après la prise de possession du véhicule volé démontre sa connaissance, antérieure ou concomitante, de l’origine délictueuse du véhicule, et en relevant, d’autre part, qu’à ce moment, la suspicion d’être confronté à un véhicule volé était forte.
Mais l’élément moral du recel s’identifie à la connaissance que l’auteur a ou devait avoir de l’origine délictueuse du bien.
Un fort soupçon de vol peut dès lors constituer l’élément moral du recel lorsque l’auteur accepte, malgré les raisons qu’il a de nourrir ce soupçon, d’entrer en possession du bien.
Partant, les considérations que le moyen oppose l’une à l’autre ne se contredisent pas mais convergent au contraire dans l’affirmation que le demandeur n’a pas agi de bonne foi.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinq cent quarante-neuf euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1532.F
Date de la décision : 15/03/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-15;p.22.1532.f ?

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