N° P.22.1510.F
M. E., C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stéphane Nopère, avocat au barreau de Bruxelles, et Charles Devillers, avocat au barreau du Brabant wallon,
contre
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement du Service public de Wallonie, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en premier et dernier ressort sur une requête du demandeur en contestation d’une sanction administrative infligée par le défendeur.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 10 février 2023, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
Le demandeur a répondu à ces conclusions par une note remise au greffe le 13 mars 2023.
A l’audience du 15 mars 2023, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le demandeur soutient que la remise en état visée par le recours lui a été imposée par une décision rendue le 9 juin 2020, soit plus de trois cent soixante-cinq jours après le procès-verbal de constat de l’infraction, délai prescrit par l’article D.163, alinéa 6, du Code de l’environnement.
Selon le moyen, les faits ont été constatés le 14 mai 2019 tandis que le procès-verbal qui les relate a été dressé le 13 août 2019, avec pour conséquence que le délai de forclusion susdit a pris cours à compter de la première date et non de la seconde.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, le point de départ du délai de trois cent soixante-cinq jours n’est pas, aux termes mêmes de la disposition décrétale qui l’institue, la date de la constatation du délit mais celle, subséquente, du procès-verbal qui le rapporte.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Le demandeur fait valoir que, compte tenu de la nature du remblaiement qui lui est reproché, la remise en état du site litigieux constitue une mesure disproportionnée.
Mais le jugement considère que le demandeur a comblé une dépression naturelle en milieu prairial à l’aide de déchets composés de grosses pierres, terres de chantier, filets de potager, plastiques durs, semelles de chaussures et sacs en plastique.
Les juges d’appel ont, ainsi, expressément rejeté la défense du demandeur suivant laquelle « ce sont uniquement des terres naturelles qui ont été utilisées pour combler cette dépression ».
Sur le fondement de ce constat, le tribunal a jugé que la sanction, limitée à la remise en état, de nature civile et à vocation réparatrice, était ajustée à la nécessité de protéger l’environnement contre l’atteinte dont il fait l’objet.
Les juges d’appel ont donc contrôlé la proportionnalité de la mesure.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.