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15/03/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1399.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mars 2023, P.22.1399.F


N° P.22.1399.F
1. R.S.,
2. S. O.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
K. A., prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre pénale sociale.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat génér

al Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violat...

N° P.22.1399.F
1. R.S.,
2. S. O.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
K. A., prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre pénale sociale.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions des demandeurs.
Selon ces conclusions,
- de nombreux témoignages font état de ce que les demandeurs travaillaient dans les dépôts du défendeur, et ne s’y trouvaient pas, contrairement à ce qu’il prétend, en qualité de simples clients ;
- les auditions de certains ouvriers confirment les déclarations des plaignants ;
- l’enquête a confirmé le modus operandi décrit par les demandeurs quant au recrutement et à la mise au travail de la main d’œuvre étrangère ;
- les constatations faites par l’inspection sociale le 19 octobre 2015 sont révélatrices des conditions de travail des années précédentes ;
- la cour d’appel devrait ordonner l’audition des personnes ayant travaillé avec les parties civiles à l’époque, si elle devait estimer que ces personnes auraient dû être entendues de manière circonstanciée.
A ces conclusions, l’arrêt oppose que l’enquête n’a pas permis d’objectiver à suffisance les doléances des plaignants.
Ce défaut de preuve est rattaché par l’arrêt notamment aux éléments suivants :
- les inspecteurs sociaux n’ont pu constater visuellement les conditions de travail et de logement des demandeurs ;
- il n’y a pas eu d’enquête téléphonique pertinente ;
- le dossier ne contient pas d’audition circonstanciée de témoins ayant travaillé avec les plaignants ;
- les constatations du 19 octobre 2015 ne se rapportent pas aux conditions de travail qui auraient été celles des demandeurs au cours de la période visée par les préventions ;
- au cours de cette période, le premier demandeur s’est rendu à plusieurs reprises en Italie pour se reposer mais aussi afin d’y obtenir frauduleusement des papiers d’identité avant de revenir en Belgique pour y travailler à nouveau dans des conditions selon lui indignes ;
- le casier judiciaire vierge du défendeur n’accrédite pas le portrait, brossé par les parties civiles, d’un homme violent, menaçant, détenant des armes à feu.
Les juges d’appel ont ainsi répondu aux conclusions des demandeurs en opposant à celles-ci leur appréciation contraire, en fait, des éléments de la cause.
Quant à la demande d’audition de témoins, la cour d’appel n’avait pas à y répondre plus amplement dès lors que les concluants ne l’ont formulée que pour le cas où ladite cour « devait estimer [ … ] qu’il aurait été indiqué d’auditionner de manière circonstanciée les personnes ayant travaillé avec les parties civiles à l’époque ».
L’arrêt n’estime pas que ces auditions eussent été indiquées mais se borne à constater qu’en leur absence et compte tenu des autres lacunes de l’enquête, la preuve des infractions n’est pas rapportée. La procédure d’audience étant accusatoire, le juge peut, si les preuves sont insuffisantes, acquitter le prévenu sans être obligé de suppléer d’office aux carences de l’instruction ; et il n’est pas davantage tenu de motiver spécialement sa décision de n’y pas suppléer, lorsque les parties se réfèrent à son appréciation quant à la pertinence du devoir suggéré.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1399.F
Date de la décision : 15/03/2023
Type d'affaire : Droit pénal - Autres - Droit international public

Analyses

La procédure d'audience pénale étant accusatoire (1), le juge peut, si les preuves sont insuffisantes, acquitter le prévenu sans être obligé de suppléer d'office aux carences de l'instruction (2); et il n'est pas davantage tenu de motiver spécialement sa décision de n'y pas suppléer, lorsque les parties se réfèrent à son appréciation quant à la pertinence du devoir suggéré, tel l'audition de témoins. (1) Voir Cass. 26 mai 1999, RG P.99.0096.F, Pas. 1999, n° 311; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. I, pp. 11-12, et réf. en notes. (2) Voir Cass. 18 mai 2016, RG P.16.0204.F, Pas. 2016, n° 326, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.

TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) [notice1]


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-15;p.22.1399.f ?

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