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13/03/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0366.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2023, C.22.0366.F


N° C.22.0366.F
G. K.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domici

le.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rend...

N° C.22.0366.F
G. K.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 16 février 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 16 février 2023, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Le juge des référés qui, examinant les droits apparents des parties sur la base de l’article 584 du Code judiciaire, fait une application de règles de droit qui ne peut raisonnablement fonder sa décision excède ses pouvoirs.
Aux termes de l’article 10, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, la permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur.
Le paragraphe 2 du même article dispose que, dans les quatorze jours ouvrables de la réception du dossier, le ministre ou son délégué prend une décision.
Les jours ouvrables ne comportent pas les jours fériés légaux, qui sont les jours énumérés par l’article 1er de l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d’exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, en vertu de l’habilitation conférée au Roi par l’article 4 de cette loi, soit le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 21 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et la Noël.
L’article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État définit les jours ouvrables, pour l'application de cet arrêté, comme les jours où l'agent est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé. L’alinéa 2 les définit, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, comme tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés visés, pour l'application des articles 48bis, 50, alinéa 3, 53, §§ 1er et 3, et 6, de l’arrêté, à l’article 14, § 1er. Suivant cette dernière disposition, l’agent est en congé les jours fériés énumérés à l’article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 ainsi que les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre.
Il ressort de ces dispositions de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 que les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre sont des jours fériés pour l'application des dispositions qu’elles précisent, et non de la loi du 17 mai 2006.
L’arrêt constate que la décision litigieuse a été prise par la « direction gestion de la détention » du défendeur dont « le personnel […] est régi par [les] dispositions [de l’arrêté royal du 19 novembre 1998] », considère que les articles 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 14, § 1er, de cet arrêté royal « s’appliqu[ent], sauf dérogation, en toute matière », que « la loi du 17 mai 2006 n’y déroge pas, puisqu’elle ne contient aucune définition relative à la notion de jour ouvrable », et en déduit que « le délai de traitement de la demande [de congé pénitentiaire du demandeur] est parvenu à échéance le 5 novembre 2021 compte tenu [du jour férié du] 2 novembre 2021 ».
En décidant, sur la base de cette interprétation de ces dispositions, qui ne peut raisonnablement fonder cette décision, que le défendeur a statué sur la demande de congé pénitentiaire du demandeur « dans le délai prévu par [l’article 10, § 2, de] la loi du 17 mai 2006 », l’arrêt viole l’article 584 du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0366.F
Date de la décision : 13/03/2023
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Le juge des référés qui, examinant les droits apparents des parties, fait une application de règles de droit qui ne peut raisonnablement fonder sa décision excède ses pouvoirs (1). (1) Voir les concl. du MP.

REFERE [notice1]

Les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre ne sont pas des jours fériés pour l'application de la loi du 17 mai 2006 (1). (1) Voir les concl. du MP.

PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE - APPLICATION DES PEINES [notice2]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 584 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 10, § 1er - 35 / No pub 2006009456 ;

A.R. du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat - 19-11-1998 - Art. 2 - 33 / No pub 1998002123 ;

A.R. du 18 avril 1974 - 18-04-1974 - Art. 1er - 02 / No pub 1974041801


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-13;c.22.0366.f ?

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