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09/03/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0332.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2023, C.22.0332.F


N° C.22.0332.F
LE CHÂTEAU DE SOMBREFFE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Sombreffe, rue du Château, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0457.211.775,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. K. D., et
2. M. V.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le juge

ment rendu le 23 décembre 2021 par le juge de paix du canton de Gembloux, statuant en dernier ress...

N° C.22.0332.F
LE CHÂTEAU DE SOMBREFFE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Sombreffe, rue du Château, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0457.211.775,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. K. D., et
2. M. V.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le juge de paix du canton de Gembloux, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Si l'obligation de motiver les jugements est une obligation de forme étrangère à la valeur des motifs que le juge doit donner de sa décision, ces motifs n’en doivent pas moins, pour répondre au vœu de l'article 149 de la Constitution, permettre à la Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié.
Les considérations du jugement attaqué reproduites dans le moyen sont rédigées de façon si confuse qu’elles ne permettent pas de connaître les raisons ayant amené le juge de paix à dire la demande principale fondée et la demande reconventionnelle non fondée, de sorte que la Cour est dans l’impossibilité d’exercer ce contrôle.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le juge de paix du premier canton de Namur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0332.F
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Autres

Analyses

Si l'obligation de motiver les jugements est une obligation de forme étrangère à la valeur des motifs que le juge doit donner de sa décision, ces motifs n'en doivent pas moins, pour répondre au vœu de l'article 149 de la Constitution, permettre à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES [notice1]


Références :

[notice1]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 / No pub 1994021048


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-09;c.22.0332.f ?

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