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09/03/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0316.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2023, C.22.0316.F


N° C.22.0316.F
V. V.,
demandeur en cassation,
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 17 février 2022,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE VERVIERS, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Verviers, place du Marché, 55,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu l

e 9 décembre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le président de section Mireille Delange a fait rapp...

N° C.22.0316.F
V. V.,
demandeur en cassation,
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 17 février 2022,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE VERVIERS, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Verviers, place du Marché, 55,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Aux termes de l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire, si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable, et, sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction.
Cette disposition autorise le juge à fixer l’indemnité de procédure à un montant plus ou moins élevé que le minimum établi par le Roi.
Le moyen, qui soutient qu’elle n’autorise que la réduction de l’indemnité de procédure sous ce minimum, manque en droit.
Sur le second moyen :
Quant aux deux branches réunies :
L’arrêt considère que, « à ce stade de la procédure qui ne porte pas sur le fondement de la cause, la cour [d’appel] n’est […] pas en mesure de liquider les dépens de première instance », aménage les délais pour conclure, fixe la cause à une audience ultérieure et réserve à statuer pour le surplus.
L’arrêt, qui se borne ainsi à réserver sa décision, n’omet pas de statuer sur les dépens.
Le moyen, qui, en ces deux branches, repose sur une interprétation inexacte de l’arrêt, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés, en débet, à la somme de deux cent cinquante-neuf euros trente-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section
Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0316.F
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Autres

Analyses

Aux termes de l'article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire, si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable ; cette disposition autorise le juge à fixer l'indemnité de procédure à un montant plus ou moins élevé que le minimum établi par le Roi.

FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure devant le juge du fond [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022, al. 4 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-09;c.22.0316.f ?

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