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09/03/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0123.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2023, C.22.0123.F


N° C.22.0123.F
P. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
BÂLOISE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers (Berchem), Posthofbrug, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.048.883,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée

de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le ...

N° C.22.0123.F
P. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
BÂLOISE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers (Berchem), Posthofbrug, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.048.883,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu’il ne fait pas grief au jugement attaqué de violer l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs :
La violation des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, applicables à l’évaluation du dommage, suffirait à entraîner la cassation si le moyen était fondé.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen :
Le juge évalue in concreto le préjudice à réparer par l’assureur en application de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.
Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate l’impossibilité de déterminer autrement le dommage.
Pour déterminer l’indemnité relative à un tel dommage, le juge doit se placer au moment où il statue.
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur demandait la réparation de son incapacité économique permanente au moyen d’un calcul de capitalisation fondé sur le salaire lié à l’emploi qu’il occupait à l’époque du jugement attaqué.
Ce dernier, qui, pour fonder sa décision de réparer le dommage précité de manière forfaitaire, considère que « le demandeur était […] étudiant au moment de la consolidation et ne percevait donc pas de rémunération, n’ayant commencé à travailler que plusieurs années après », et qu’il « ne dispose donc pas de bases suffisantes pour définir une base suffisamment certaine pour la réalisation d’un calcul de capitalisation », méconnaît l’obligation d’évaluer le dommage en se plaçant au moment où le juge statue.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur l’incapacité économique permanente du demandeur, sur les intérêts y relatifs et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0123.F
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Pour déterminer l'indemnité relative à un dommage évalué en équité, le juge doit se placer au moment où il statue.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 29bis - 30 / No pub 1989011371


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-09;c.22.0123.f ?

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