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09/03/2023 | BELGIQUE | N°C.18.0440.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2023, C.18.0440.F


N° C.18.0440.F
A. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A.C.P. ..., identifiée dans la présente procédure sous son nom d’usage Association des copropriétaires …,
2. I. V.,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait électi

on de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugeme...

N° C.18.0440.F
A. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A.C.P. ..., identifiée dans la présente procédure sous son nom d’usage Association des copropriétaires …,
2. I. V.,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Par arrêt du 24 septembre 2020, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle à laquelle répond l’arrêt n° 165/2021 rendu par cette cour le 18 novembre 2021.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
L’article 577-7, § 1er, 2°, e), de l’ancien Code civil, tel qu’il est applicable au litige, dispose que l’assemblée générale décide à la majorité des quatre cinquièmes des voix de tous actes de disposition de biens immobiliers communs.
D’une part, l’article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière prévue par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Par l’arrêt précité du 18 novembre 2021, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 577-7, § 1er, 2°, e), de l’ancien Code civil, tel qu’il est applicable au litige, ne viole pas l’article 16 de la Constitution.
D’autre part, l’article 1er, alinéa 1er, du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Dans la mesure où il permet aux copropriétaires de prendre des actes de disposition des parties communes à la majorité des quatre cinquièmes des voix, l’article 577-7, § 1er, 2°, e), constitue une ingérence dans le droit au respect des biens au sens de l’article 1er, alinéa 1er, du Premier Protocole additionnel.
Toute ingérence dans le droit de propriété doit réaliser un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens. Il faut qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
La volonté du législateur, exprimée dans les travaux préparatoires de l’article 577-7, § 1er, est d’assouplir les modalités de prise de décision au sein de l’assemblée générale des copropriétaires en vue d’éviter les situations de blocage dans la gestion de la copropriété que peut engendrer la règle de l’unanimité.
À cette fin, le législateur a prévu un système graduel selon lequel le seuil de majorité à atteindre est proportionnel à la gravité de l’ingérence dans le droit des copropriétaires ; pour les actes de disposition des parties communes, la majorité requise atteint les quatre cinquièmes des voix.
La privation du droit de propriété qui peut ainsi être imposée à une minorité de copropriétaires contre leur volonté ne se fait pas sans contrepartie dès lors que leur est garanti le paiement de leur part du prix de la cession des biens communs cédés.
Enfin, l’article 577-9, § 2, de ce code organise une procédure de contrôle judiciaire de cette ingérence dans le droit de propriété des copropriétaires sur les parties communes, tout copropriétaire pouvant demander au juge de paix d’annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive prise par l’assemblée générale.
Il s’ensuit que l’article 577-7, § 1er, 2°, e), de l’ancien Code civil réalise un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens dès lors qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Sur le second moyen :
Le jugement attaqué constate que la demanderesse demandait au premier juge « la condamnation de [la seconde défenderesse] à rembourser une dépense de 96,80 euros à [la première défenderesse] ».
Le moyen, qui affirme le contraire, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent cinquante-six euros vingt centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0440.F
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-09;c.18.0440.f ?

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