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08/03/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0211.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2023, P.23.0211.F


N° P.23.0211.F
Q. J.,
requérant en mainlevée d’une mesure d’aliénation,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Samuel Rosenblatt et Pierre Chomé, avocats au barreau de Bruxelles, le second ayant son cabinet à Bruxelles, avenue Louise, 203/1, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 février 2023 par le juge de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire remis au greffe la veille de l’audience.
Le conseiller F

rançoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉC...

N° P.23.0211.F
Q. J.,
requérant en mainlevée d’une mesure d’aliénation,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Samuel Rosenblatt et Pierre Chomé, avocats au barreau de Bruxelles, le second ayant son cabinet à Bruxelles, avenue Louise, 203/1, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 février 2023 par le juge de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire remis au greffe la veille de l’audience.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le jugement statue sur la demande de mainlevée d’une mesure d’aliénation frappant un compte en banque dont le demandeur est titulaire.
En vertu de l’article 464/38, § 5, du Code d’instruction criminelle, le jugement du juge de l’application des peines statuant sur une telle demande n’est pas susceptible de pourvoi en cassation par le requérant ou le magistrat du ministère public qui mène l’enquête pénale d’exécution.
Par son arrêt n° 178 du 17 décembre 2015, la Cour constitutionnelle a jugé que, tant dans le cas où l’aliénation concerne le condamné que dans celui où elle concerne un tiers, l’exclusion du pourvoi contre le jugement rendu en application de l’article 464/38, §§ 2 à 4, dudit code, ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution.
Le pourvoi est irrecevable et il n’y a pas lieu, vu l’arrêt susdit, d’interroger à nouveau la Cour constitutionnelle quant à ce.
Et la Cour n’a pas égard au surplus du mémoire, étranger à l’irrecevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0211.F
Date de la décision : 08/03/2023
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

En vertu de l'article 464/38, § 5, du Code d'instruction criminelle, le jugement du juge de l'application des peines statuant sur une demande de mainlevée d'une mesure d'aliénation frappant un compte bancaire n'est pas susceptible de pourvoi en cassation par le requérant ou le magistrat du ministère public qui mène l'enquête pénale d'exécution; par son arrêt n° 178 du 17 décembre 2015, la Cour constitutionnelle a jugé que, tant dans le cas où l'aliénation concerne le condamné que dans celui où elle concerne un tiers, l'exclusion du pourvoi contre le jugement rendu en application de l'article 464/38, §§ 2 à 4, dudit code, ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution (1). (1) C. const., 17 décembre 2015, arrêt n° 178; Cass. 2 septembre 2020, RG P.20.0625.F, Pas. 2020, n° 480, avec concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature - APPLICATION DES PEINES [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 464/38, § 5 - 30 / No pub 1808111701


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-08;p.23.0211.f ?

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