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08/03/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1598.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2023, P.22.1598.F


N° P.22.1598.F
I. A. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Van der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles,
II. LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
A. M., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent chacun un moyen dans un mémoire annexé au prÃ

©sent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat ...

N° P.22.1598.F
I. A. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Van der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles,
II. LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
A. M., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent chacun un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A . Sur le pourvoi du procureur du Roi :
Sur le moyen :
Quant aux deux branches réunies :

Le moyen est pris de la violation de l’article 1er, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
Le moyen reproche au jugement attaqué d’octroyer, pour la peine d’amende accessoire, un sursis partiel moyennant la condition de suivre une formation, alors qu’une telle condition ne peut pas être imposée pour une peine accessoire (première branche) et que son octroi suppose un sursis accordé pour l’intégralité de la peine (seconde branche).
En vertu de la disposition visée au moyen, lorsque le sursis à l’exécution est ordonné pour l’entièreté d’une peine d’emprisonnement ou d’amende, les conditions particulières peuvent notamment consister dans l’obligation de suivre une formation déterminée au cours des douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée.
C’est uniquement pour la peine principale que la formation peut être imposée, à titre de condition particulière, dans le cadre d’un sursis probatoire. L’amende n’est pas une peine principale lorsqu’elle est prononcée concurremment avec une autre peine principale tel un emprisonnement.
De plus, ladite condition particulière suppose que la peine principale soit assortie d’un sursis qui la couvre intégralement.
Le jugement attaqué condamne le défendeur à une peine d’emprisonnement de trois mois assortie d’un sursis simple pendant trois ans, et à une amende de mille euros accessoire à l’emprisonnement correctionnel principal. Les juges d’appel ont, ensuite, octroyé au défendeur un sursis probatoire pendant trois ans pour la moitié de l’amende, moyennant le respect de plusieurs conditions parmi lesquelles l’obligation de suivre une formation à la sécurité routière.
Pareille décision viole la disposition légale invoquée par le demandeur.
Le moyen est fondé.
En raison du lien étroit existant entre le taux de la peine et la mesure du sursis, l’illégalité entachant celui-ci entraîne la cassation de la décision rendue sur l’ensemble de la peine.
B. Sur le pourvoi de M. A. :

Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen invoqué par le demandeur, lequel ne pourrait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1598.F
Date de la décision : 08/03/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

En vertu de l'article 1er, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, lorsque le sursis à l'exécution est ordonné pour l'entièreté d'une peine d'emprisonnement ou d'amende, les conditions particulières peuvent notamment consister dans l'obligation de suivre une formation déterminée au cours des douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée; c'est uniquement pour la peine principale que la formation peut être imposée, à titre de condition particulière, dans le cadre d'un sursis probatoire et à la condition que la peine principale soit assortie d'un sursis qui la couvre intégralement (1). (1) Cass. 22 mai 2018, RG P.18.0198.N, Pas. 2018, n° 323.

CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION PROBATOIRE [notice1]

L'amende n'est pas une peine principale lorsqu'elle est prononcée concurremment avec une autre peine principale tel un emprisonnement (1). (1) T. Moreau et D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2022, p. 231.

PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS [notice2]


Références :

[notice1]

L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 1er, § 3 - 30 / No pub 1964062906

[notice2]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 7 - 01 / No pub 1867060850


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-08;p.22.1598.f ?

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