N° F.21.0156.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre de Namur P, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
S. V.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d’appel de Liège dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2018/RG/898.
Le 10 février 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Conformément à l’article 339, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, la déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par l’administration ; celle-ci prend pour base de l’impôt les revenus et les autres éléments déclarés, à moins qu’elle ne les reconnaisse inexacts.
En vertu de l’article 346, alinéa 1er, du même code, lorsque l’administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévus aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l’article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.
L’avis dont cette disposition impose l’envoi a pour but de permettre au contribuable de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause sur l’imposition envisagée.
L’arrêt constate que le défendeur « a indiqué dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques relative à l’exercice d’imposition 2009 au code 1250 une rémunération » dont il « a également mentionné l’origine luxembourgeoise […] en reprenant le code 1250 et [le] montant en rubrique N2 (‘revenus ou frais d’origine étrangère’) de sa déclaration » et que « la déclaration relative à l’exercice 2009 ne reprend aucune distinction entre les revenus d’origine étrangère selon qu’ils ne seraient pas ou seraient exonérés en Belgique ».
Ni le document préparatoire à la déclaration qui contient toutes les mentions nécessaires afin de remplir la déclaration ni la formule de déclaration à l’impôt des personnes physiques annexés à l’arrêté royal du 13 mars 2009 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2009, mettant en œuvre l’habilitation conférée au Roi par l’article 307, § 1er, du Code des impôts sur
les revenus 1992, ne prévoient que les revenus déclarés à titre de revenus d’origine étrangère doivent en outre être mentionnés dans une annexe comme étant exonérés en vertu de la convention préventive de la double imposition conclue avec le pays de leur origine pour être considérés comme ayant été déclarés à titre de revenus exonérés.
La circonstance que l’exonération soit soumise à des conditions dont
la preuve incombe au contribuable est sans incidence sur le fait que l’exonération sollicitée est un élément de la déclaration.
L’arrêt, qui considère qu’en mentionnant que le revenu qu’il déclarait était d’origine étrangère, le défendeur a manifesté l’intention de bénéficier de l’exonération conventionnelle de ce revenu et que l’administration devait, avant d’imposer ce revenu, lui notifier un avis de rectification de la déclaration parce qu’elle substituait à l’élément déclaré de l’exonération un autre élément, ne viole ni les articles 307, § 1er, 339, alinéa 1er, et 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ni les autres dispositions visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
L’arrêt considère que l’administration, qui « n’entendait tenir compte en rien de l’origine étrangère du revenu déclaré comme tel » par le défendeur, a substitué un autre élément à l’« élément déclaré par le contribuable ».
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l’affirmation que l’arrêt constate que l’exonération n’était pas expressément déclarée, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-neuf euros septante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.