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02/03/2023 | BELGIQUE | N°D.22.0018.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2023, D.22.0018.F


N° D.22.0018.F
X. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Luxembourg, 16 B, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0267.300.821,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch et Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet es

t établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La pro...

N° D.22.0018.F
X. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Luxembourg, 16 B, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0267.300.821,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch et Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 12 juillet 2022 par la chambre d’appel d’expression française de l’Institut professionnel des agents immobiliers.
Le 10 février 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 60 de l’arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut professionnel des agents immobiliers, la chambre d’appel connaît de l’ensemble de la cause en matière disciplinaire.
Le moyen soutient tout entier que cette disposition établirait une discrimination entre les agents immobiliers poursuivis en matière disciplinaire, dont la sanction peut ainsi être aggravée sur le seul appel de l’agent immobilier, et les prévenus, dont la sanction ne peut en vertu des articles 202 et 203 du Code d’instruction criminelle être aggravée sur leur seul appel.
Cette action disciplinaire diffère de l’action publique, la première ayant pour objet de rechercher si l’agent immobilier a enfreint les règles de la déontologie ou a porté atteinte à l’honneur ou à la dignité de la profession, s’exerçant dans l’intérêt de la profession, concernant des manquements qui ne font pas nécessairement l’objet d’une définition précise de sorte que la chambre d’appel est susceptible de préciser le manquement différemment de la chambre exécutive, partant, d’en apprécier différemment la gravité et la sanction, et pouvant donner lieu à des sanctions touchant l’agent immobilier dans l’exercice de sa profession qui sont prononcées par un organe propre à la profession, alors que la seconde a pour but de faire réprimer des atteintes à l’ordre public et est exercée dans l’intérêt de la société dans son ensemble, est de la compétence des juridictions pénales, ne peut porter que sur des faits que la loi qualifie d’infractions et donne lieu, en cas de condamnation, aux peines prévues par la loi ou en vertu de celle-ci.
Il s’ensuit que, si l’action disciplinaire contre un agent immobilier et l’action pénale poursuivent toutes deux la condamnation à une sanction en raison d’un manquement, les catégories des personnes ainsi poursuivies ne sont, du point de vue des effets de l’appel, pas comparables.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante-deux euros quarante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.22.0018.F
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Autres

Analyses

L'action disciplinaire contre un agent immobilier diffère de l'action publique, la première ayant pour objet de rechercher si l'agent immobilier a enfreint les règles de la déontologie ou a porté atteinte à l'honneur ou à la dignité de la profession, s'exerçant dans l'intérêt de la profession, concernant des manquements qui ne font pas nécessairement l'objet d'une définition précise de sorte que la chambre d'appel est susceptible de préciser le manquement différemment de la chambre exécutive, partant, d'en apprécier différemment la gravité et la sanction, et pouvant donner lieu à des sanctions touchant l'agent immobilier dans l'exercice de sa profession qui sont prononcées par un organe propre à la profession, alors que la seconde a pour but de faire réprimer des atteintes à l'ordre public et est exercée dans l'intérêt de la société dans son ensemble, est de la compétence des juridictions pénales, ne peut porter que sur des faits que la loi qualifie d'infractions et donne lieu, en cas de condamnation, aux peines prévues par la loi ou en vertu de celle-ci (1). (1) Voir les concl. du MP.

APPEL - MATIERE DISCIPLINAIRE [notice1]

Si l'action disciplinaire contre un agent immobilier et l'action pénale poursuivent toutes deux la condamnation à une sanction en raison d'un manquement, les catégories des personnes ainsi poursuivies ne sont, du point de vue des effets de l'appel, pas comparables (1). (1) Voir les concl. du MP.

APPEL - MATIERE DISCIPLINAIRE [notice2]


Références :

[notice1]

A.R. du 20 juillet 2012 - 20-07-2012 - Art. 60 - 42 / No pub 2012011347 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 202 et 203 - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

A.R. du 20 juillet 2012 - 20-07-2012 - Art. 60 - 42 / No pub 2012011347 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 202 et 203 - 30 / No pub 1808111701


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-02;d.22.0018.f ?

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