N° P.23.0256.F
I. et II. E. B. T.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Isabelle Slaets, Nathalie Buisseret et Sven De Kerpel, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés respectivement contre un arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, et contre un arrêt rectificatif rendu par cette juridiction le 17 février 2023.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 17 février 2023 :
Sur le deuxième moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 292 du Code judiciaire, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif à l’indépendance et à l’impartialité du juge.
En vertu de l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire.
Il ressort des pièces de la procédure
- que le conseiller Clément a présidé la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles et a rendu, en cette qualité, le 18 février 2022, une ordonnance maintenant la détention préventive du demandeur ;
- que ce magistrat n’a pas fait partie du siège de la chambre des mises en accusation ayant rendu, le 15 février 2023, un arrêt déclarant « fondé » l’appel du demandeur contre une ordonnance du 2 février 2023 ;
- que ledit magistrat a fait partie du siège de la chambre des mises en accusation ayant d’office, le 17 février 2023, rectifié l’arrêt du 15, en substituant aux mots « Reçoit l’appel, le dit fondé », les mots « Reçoit l’appel, le dit non fondé ».
Le cumul de fonctions n’est prohibé par l’article 292 du Code judiciaire que si l’intervention précédente du magistrat en une autre qualité, se situe dans la même cause, c’est-à-dire le même litige.
En siégeant dans l’instance en rectification de l’arrêt du 15 février 2023, le conseiller Clément n’a eu à se prononcer sur aucune des conditions mises par la loi au maintien ou à la levée de la détention préventive du demandeur, puisque l’objet de la rectification se borne au redressement d’une erreur matérielle, sans pouvoir modifier, étendre ou restreindre les droits consacrés par la décision à rectifier.
Soutenant que la rectification d’un arrêt implique de connaître de la cause tranchée par lui, le moyen manque en droit.
B. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 15 février 2023 :
Sur le premier moyen :
Il résulte de l’article 31, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que lorsque les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire, celui-ci doit parvenir au greffe de la Cour au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi.
Invoqué dans un mémoire déposé au greffe le 22 février 2023, soit plus de cinq jours après le pourvoi formé le jeudi 16 février 2023, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.