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01/03/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1432.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 mars 2023, P.22.1432.F


N° P.22.1432.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
D. C., prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 15 février 2023, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé

des conclusions au greffe.
A l’audience du 1er mars 2023, le conseiller Eric de Formanoir a fait...

N° P.22.1432.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
D. C., prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 15 février 2023, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 1er mars 2023, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur l’ensemble du moyen :
Le demandeur invoque la violation de l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
En sa première branche, le moyen soutient qu’après avoir constaté que le délai raisonnable pour juger le défendeur était dépassé, le tribunal ne pouvait pas lui accorder le bénéfice de la suspension simple du prononcé de la condamnation, mais devait, comme le prescrit la disposition légale invoquée, soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité, soit prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. A cet égard, le demandeur fait valoir qu’en accordant la suspension du prononcé de la condamnation, qui par essence et contrairement à la condamnation à la simple déclaration de culpabilité ou à une peine inférieure au minimum légal, ne porte aucune condamnation, le jugement ajoute à la loi une hypothèse qu’elle ne prévoit pas.
La deuxième branche du moyen reproche au jugement de fonder l’octroi de la suspension du prononcé de la condamnation sur le motif qu’il s’agit d’une « sanction inférieure à ce qu’elle aurait été si le dossier avait été traité dans un délai acceptable et raisonnable », alors que la loi prévoit la possibilité de prononcer une condamnation à une peine inférieure à la peine minimale, mais pas celle de suspendre le prononcé d’une condamnation.
L’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose :
« Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.
Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée ».
Contrairement à ce que le moyen allègue, il ne résulte pas de cet article que le juge ne puisse sanctionner le dépassement du délai raisonnable qu’en prononçant la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou en condamnant le prévenu à une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.
Pour réparer le non-respect de l’obligation de juger le prévenu sans retard déraisonnable, le juge peut aussi prononcer une peine prévue par la loi, mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’il aurait infligée s’il n’avait pas constaté la durée excessive de la procédure, ou encore, si le prévenu se trouve dans les conditions légales pour en bénéficier, ordonner sa mise à l’épreuve par le sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine ou par la suspension du prononcé de la condamnation.
Dans ces cas également, il doit ressortir des motifs de la décision que le juge n’aurait pas accordé ces mesures, ou qu’il les aurait octroyées à des conditions plus sévères, si la cause n’avait pas été jugée avec retard.
Entièrement fondé sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de vingt-six euros quarante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1432.F
Date de la décision : 01/03/2023
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

Il ne résulte pas de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale que le juge ne puisse sanctionner le dépassement du délai raisonnable qu'en prononçant la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou en condamnant le prévenu à une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi (1); pour réparer le non-respect de l'obligation de juger le prévenu sans retard déraisonnable, le juge peut aussi prononcer une peine prévue par la loi, mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu'il aurait infligée s'il n'avait pas constaté la durée excessive de la procédure, ou encore, si le prévenu se trouve dans les conditions légales pour en bénéficier, ordonner sa mise à l'épreuve par le sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine ou par la suspension du prononcé de la condamnation; dans ces cas également, il doit ressortir des motifs de la décision que le juge n'aurait pas accordé ces mesures, ou qu'il les aurait octroyées à des conditions plus sévères, si la cause n'avait pas été jugée avec retard (2). (1) Voir Cass. 6 septembre 2016, RG P.15.0826.N, Pas. 2016, n° 458. En d'autres termes, cette disposition ne contient pas une liste exhaustive des modes de sanction d'un tel dépassement. (2) Voir les concl. du MP.

CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE - CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE - PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 / No pub 1878041750 ;

L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 3 et 8 - 30 / No pub 1964062906


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-01;p.22.1432.f ?

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