La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1352.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 mars 2023, P.22.1352.F


N° P.22.1352.F
LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS, représentée par sa présidente, E.T., et dont le siège est établi à Bruxelles, place de la Nation, 1,
requérante en mainlevée d’un acte d’instruction,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Fanny Vansiliette, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Dans un mémoire remis le 9 décembre 2022 au greffe de la Cour, la demanderesse a invoqué

deux moyens et proposé, à titre subsidiaire, trois questions préjudicielles à soumettre à ...

N° P.22.1352.F
LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS, représentée par sa présidente, E.T., et dont le siège est établi à Bruxelles, place de la Nation, 1,
requérante en mainlevée d’un acte d’instruction,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Fanny Vansiliette, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Dans un mémoire remis le 9 décembre 2022 au greffe de la Cour, la demanderesse a invoqué deux moyens et proposé, à titre subsidiaire, trois questions préjudicielles à soumettre à la Cour constitutionnelle, soit deux quant à la recevabilité du pourvoi et une relative à son fondement.
Par un acte remis au greffe le 27 décembre 2022, la demanderesse a déclaré se désister de son pourvoi pour le cas où il serait jugé prématuré.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 25 janvier 2023.
A l’audience du 15 février 2023, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Formulé sans acquiescement, le désistement de la demanderesse ne doit être décrété que s’il n’est pas entaché d’erreur.
2. Saisi d’une plainte avec constitution de partie civile du chef de crimes de guerre, tortures et traitements inhumains et dégradants, le juge d’instruction de Bruxelles a saisi et fait placer sous scellés, au siège du parlement fédéral, les procès-verbaux des auditions de témoins recueillies à huis-clos par la commission d’enquête parlementaire chargée, le 23 mars 2000, de déterminer les circonstances exactes de l’assassinat de P.L..
Par ordonnance du 21 mars 2022, le magistrat instructeur a rejeté la requête de la présidente de la Chambre des représentants réclamant la mainlevée des scellés et de la saisie.
Sur l’appel de la demanderesse, l’arrêt valide la saisie et la maintient pour l’essentiel.
Il y a lieu d’examiner si une telle décision est sujette à pourvoi immédiat.
3. L’article 420, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle n’autorise le pourvoi immédiat que contre les décisions rendues sur la compétence, contre celles qui, rendues sur l’action civile, statuent sur le principe d’une responsabilité et contre celles qui, rendues sur l’action publique, ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.
L’arrêt attaqué ne rentre dans aucune de ces trois catégories. Il n’appartient pas à la Cour de compléter la liste, exhaustive, des arrêts préparatoires et d’instruction que la loi permet d’assujettir au pourvoi immédiat.
4. L’article 420, alinéa 1er, dudit code dispose que le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires ou d’instruction n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif, « même si elles ont été exécutées sans réserve ».
En excluant le pourvoi immédiat même en cas d’exécution de la décision querellée, le législateur interdit au demandeur de se prévaloir, pour justifier la recevabilité de son pourvoi immédiat, du défaut d’objet ou d’intérêt dont serait entaché le pourvoi différé.
L’article 420 précité n’établit aucune distinction selon la qualité de la personne qui a introduit le recours prévu par l’article 61quater du même code. Il ne résulte d’aucune disposition ou principe général du droit qu’une dérogation à la règle de l’interdiction du pourvoi immédiat en cas de décision non définitive, doive être prévue en faveur de celui qui, se disant tiers aux poursuites, prétendrait que l’obligation de sursoir au pourvoi lui enlève toute effectivité.
5. La Cour ne pourrait admettre la recevabilité du pourvoi de la demanderesse qu’après avoir décidé que l’arrêt rendu sur l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction refusant de lever une saisie, constitue une décision définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
La demanderesse et le ministère public font valoir que tel est bien le cas lorsque, comme en l’espèce, le requérant en mainlevée d’un acte d’instruction relatif à ses biens n’est pas une partie mais un tiers, de sorte qu’il n’aura plus d’intérêt à introduire un pourvoi après que la décision définitive aura statué sur le sort à réserver aux pièces à conviction.
6. Le caractère définitif ou préparatoire d’une décision pénale dépend de sa nature, et non de l’intérêt dont le pourvoi différé sera revêtu ou démuni.
7. Au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, une décision est définitive quant à l’action publique lorsque, statuant sur tout ce qui faisait l’objet de cette action, elle épuise entièrement la juridiction du juge pénal.
La décision qui ne statue pas sur tout ce qui constituait l’objet de la poursuite ne perd pas son caractère préparatoire et d’instruction du seul fait qu’elle statue de manière définitive sur un incident de celle-ci.
L’article 19 du Code judiciaire, en vertu duquel le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, est étranger aux conditions de recevabilité du pourvoi formé contre les décisions rendues en matière répressive.
8. De la circonstance que la chambre des mises en accusation rejette la réclamation d’un tiers se prétendant lésé par un acte d’instruction, il ne se déduit dès lors pas que son arrêt constitue une décision définitive et, comme telle, passible d’un pourvoi immédiat.
9. L’objet du pourvoi de la demanderesse est d’entendre dire pour droit que les actes de saisie, de perquisition et d’apposition de scellés, diligentés par le juge d’instruction aux fins d’obtenir, nonobstant le refus de la présidente de la Chambre, l’accès à des documents secrets, violent les articles 3 et 10 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, le principe de la séparation des pouvoirs, les articles 145 à 147 du Règlement de la Chambre et l’article 60 de la Constitution.
De ce qu’un tel grief ne peut être examiné à la faveur du pourvoi immédiat, il ne se déduit pas qu’il ne puisse pas l’être ultérieurement. S’il était fondé, il en résulterait que les pièces saisies ne pourraient pas être utilisées dans le cadre de l’instruction, laquelle se poursuivra à ses risques et périls. Il appartiendrait alors à toute partie lésée par l’usage d’une telle preuve ou de tels indices, de se pourvoir contre l’arrêt définitif en tant qu’il s’appuierait sur ceux-ci.
10. Le secret dont la demanderesse entend assurer le respect a pour finalité de protéger la vie privée et familiale, l’honneur et la réputation des témoins. C’est à ceux-ci d’agir comme de droit si ces intérêts devaient être compromis, et non à la Chambre des représentants de se substituer aux personnes lésées.
Le huis-clos et le secret qu’il garantit assurent à l’enquête parlementaire un effet utile par la mise en confiance des personnes entendues sans publicité. La question posée par le pourvoi touche au caractère absolu ou relatif du secret. L’examen de ces questions peut, sans perdre son intérêt ou son objet, s’effectuer à la faveur du pourvoi différé puisque la décision à rendre sur celui-ci aura pour effet de circonscrire le périmètre de l’intervention du juge d’instruction agissant à la marge des prérogatives du Parlement.
11. Il n’existe dès lors pas de base légale pour justifier la recevabilité du pourvoi de la demanderesse à ce stade de l’instruction préparatoire.
12. Le ministère public estime qu’il y aurait lieu, si la Cour devait arriver à une telle conclusion, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article 420 du Code d’instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il traite de façon différente le tiers lésé par un acte d’information ou d’instruction relatif à ses biens accompli en Belgique à la requête d’une autorité étrangère qui dispose du droit d’introduire un pourvoi immédiat contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur un référé pénal dans le cadre de la décision d’enquête européenne en application de l’article 22, § 2, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale, ou en application des articles 61quater, § 5, du Code d’instruction criminelle et 15, § 1er, de la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, et le tiers lésé par un acte d’information ou d’instruction relatif à ses biens ordonné dans le cadre d’une information ou d’une instruction menée en Belgique, qui se voit priver du droit de former un pourvoi immédiat contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur un référé pénal introduit en application des articles 28sexies, § 4, ou 61quater, § 5, du Code d’instruction criminelle ? ».
13. La question compare deux catégories de tiers lésés par un acte d’instruction, selon que la procédure qui les intéresse présente, ou non, un caractère d’extranéité.
Cette question ne dénonce pas une discrimination entre des personnes se trouvant dans la même situation et traitées différemment, ni une discrimination entre des personnes assujetties au même régime alors que leur situation est différente. Elle n’évoque qu’une solution opposée pour des cas opposés. En effet, les personnes concernées par une enquête à l’étranger peuvent bénéficier d’un pourvoi immédiat, dans le cadre du référé pénal, parce qu’il n’y aura jamais de décision au fond en Belgique. Et les personnes concernées par une enquête belge, comme en l’espèce, doivent former leur pourvoi après la décision au fond parce qu’une telle décision interviendra sur le territoire belge.

Il en résulte que la question ne saurait être posée.
14. La demanderesse sollicite également un renvoi préjudiciel à la Cour constitutionnelle, au cas où son pourvoi devait être jugé prématuré.
Elle propose deux questions préjudicielles portant sur la constitutionnalité de l’article 420 du Code d’instruction criminelle.
La première compare une partie au procès pénal avec un tiers à celui-ci. L’une peut contester la légalité d’une saisie, et des preuves qui en résultent, jusque devant le juge du fond. L’autre ne le pourra jamais et se voit dès lors privé du droit à un recours effectif.
Cette question est dénuée de pertinence et n’est dès lors pas préjudicielle. Le tiers au procès pénal n’est pas dans la situation de devoir combattre la preuve d’une infraction puisque l’action publique n’est pas mue à sa charge. En revanche, comme dit ci-dessus, le pourvoi de la demanderesse ne perd ni son objet ni son intérêt du seul fait qu’elle doit l’introduire après la prononciation de l’arrêt définitif.
La deuxième question repose sur l’affirmation qu’il serait discriminatoire de traiter une assemblée parlementaire comme n’importe quel autre justiciable, alors qu’elle défend des intérêts de nature supérieure.
La question revient à soutenir que la Chambre des représentants devrait avoir le droit de se pourvoir immédiatement en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation statuant, avant le jugement de l’action publique, sur une procédure en référé pénal la concernant.
Cette question ne dénonce pas une distinction opérée par la loi entre des personnes se trouvant dans la même situation juridique et auxquelles s’appliqueraient des règles différentes. Elle ne dénonce pas non plus l’existence d’un traitement identique appliqué à des personnes dont la situation juridique diffère. Qu’il s’agisse de l’assemblée parlementaire ou d’un particulier, il y va toujours d’un tiers au procès pénal qui entend se pourvoir en cassation dans le cadre d’un référé pénal.
Il n’y a pas matière à renvoi préjudiciel.
15. Dès lors que le pourvoi est irrecevable parce que prématuré, le désistement n’est pas entaché d’erreur. Partant, il y a lieu de le décréter.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze février deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1352.F
Date de la décision : 01/03/2023
Type d'affaire : Autres - Droit pénal - Droit constitutionnel

Analyses

L'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires ou d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, « même si elles ont été exécutées sans réserve »; en excluant le pourvoi immédiat même en cas d'exécution de la décision querellée, le législateur interdit au demandeur de se prévaloir, pour justifier la recevabilité de son pourvoi immédiat, du défaut d'objet ou d'intérêt dont serait entaché le pourvoi différé (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) [notice1]

L'article 420 du Code d'instruction criminelle n'établit aucune distinction selon la qualité de la personne qui a introduit le recours prévu par l'article 61quater du même code; il ne résulte d'aucune disposition ou principe général du droit qu'une dérogation à la règle de l'interdiction du pourvoi immédiat en cas de décision non définitive, doive être prévue en faveur de celui qui, se disant tiers aux poursuites, prétendrait que l'obligation de sursoir au pourvoi lui enlève toute effectivité (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) - REFERE - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - SAISIE - DIVERS [notice2]

Au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, une décision est définitive quant à l'action publique lorsque, statuant sur tout ce qui faisait l'objet de cette action, elle épuise entièrement la juridiction du juge pénal; le caractère définitif ou préparatoire d'une décision pénale dépend de sa nature, et non de l'intérêt dont le pourvoi différé sera revêtu ou démuni; la décision qui ne statue pas sur tout ce qui constituait l'objet de la poursuite ne perd pas son caractère préparatoire et d'instruction du seul fait qu'elle statue de manière définitive sur un incident de celle-ci (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision définitive [notice6]

L'article 19 du Code judiciaire, en vertu duquel le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, est étranger aux conditions de recevabilité du pourvoi formé contre les décisions rendues en matière répressive.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision définitive [notice7]

Lorsque le pourvoi immédiat de la Chambre des représentants a pour objet d'entendre dire pour droit que les actes de saisie, de perquisition et d'apposition de scellés, diligentés par le juge d'instruction aux fins d'obtenir, nonobstant le refus de la présidente de la Chambre, l'accès à des documents secrets, violent les articles 3 et 10 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, le principe de la séparation des pouvoirs, les articles 145 à 147 du Règlement de la Chambre et l'article 60 de la Constitution, un tel grief peut être examiné ultérieurement; s'il était fondé, il en résulterait que les pièces saisies ne pourraient pas être utilisées dans le cadre de l'instruction, laquelle se poursuivra à ses risques et périls et il appartiendrait alors à toute partie lésée par l'usage d'une telle preuve ou de tels indices, de se pourvoir contre l'arrêt définitif en tant qu'il s'appuierait sur ceux-ci (1). (1) Voir les concl. du MP.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 56 - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 60 - POUVOIRS - POUVOIR LEGISLATIF - POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) - REFERE - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION [notice8]

Le secret garanti par le huis-clos décidé pour l'audition des témoins devant une commission d'enquête parlementaire a pour finalité de protéger la vie privée et familiale, l'honneur et la réputation desdits témoins; c'est à ceux-ci d'agir comme de droit si ces intérêts devaient être compromis, et non à la Chambre des représentants de se substituer aux personnes lésées (1). (1) Voir les conl. du MP.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 56 - POUVOIRS - POUVOIR LEGISLATIF - REFERE - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction [notice16]

Le huis-clos et le secret qu'il garantit assurent à l'enquête parlementaire un effet utile par la mise en confiance des personnes entendues sans publicité: l'examen de la question du caractère absolu ou relatif de ce secret peut, sans perdre son intérêt ou son objet, s'effectuer à la faveur du pourvoi différé puisque la décision à rendre sur celui-ci aura pour effet de circonscrire le périmètre de l'intervention du juge d'instruction agissant à la marge des prérogatives du Parlement (1). (1) Voir les concl. du MP.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 56 - POUVOIRS - POUVOIR LEGISLATIF - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) - REFERE - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction [notice20]

Il n'existe pas de base légale pour justifier la recevabilité du pourvoi formé au stade de l'instruction préparatoire par la Chambre des représentants qui a pour objet d'entendre dire pour droit que les actes de saisie, de perquisition et d'apposition de scellés, diligentés par le juge d'instruction aux fins d'obtenir, nonobstant le refus de la présidente de la Chambre, l'accès à des documents secrets, violent les articles 3 et 10 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, le principe de la séparation des pouvoirs, les articles 145 à 147 du Règlement de la Chambre et l'article 60 de la Constitution (1). (1) Voir les concl. du MP.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 56 - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 60 - POUVOIRS - POUVOIR LEGISLATIF - POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) - REFERE - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction [notice25]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 61quater et 420 - 30 / No pub 1808111701

[notice6]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 / No pub 1808111701

[notice7]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 / No pub 1808111701 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19 - 01 / No pub 1967101052

[notice8]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er, et 60 - 30 / No pub 1994021048 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 61quater, 89bis et 420 - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 / No pub 1880050350

[notice16]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er - 30 / No pub 1994021048 ;

L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 / No pub 1880050350

[notice20]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er - 30 / No pub 1994021048 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 61quater, 89bis et 420 - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 / No pub 1880050350

[notice25]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er, et 60 - 30 / No pub 1994021048 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 61quater, 89bis et 420 - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 / No pub 1880050350


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-01;p.22.1352.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award