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23/02/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0132.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2023, C.22.0132.F


N° C.22.0132.F
S. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. BANU IMMO, société anonyme, dont le siège est établi à Seraing, rue des Trixhes, 168, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0476.671.955,
2. NEXT GENERATION IMMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Seraing, rue des Trixhes, 168, inscrite à la banque-carrefour des entr

eprises sous le numéro 0673.582.153,
3. R. F. R.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure...

N° C.22.0132.F
S. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. BANU IMMO, société anonyme, dont le siège est établi à Seraing, rue des Trixhes, 168, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0476.671.955,
2. NEXT GENERATION IMMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Seraing, rue des Trixhes, 168, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0673.582.153,
3. R. F. R.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Dans ses conclusions, la demanderesse se bornait à soutenir que, si le premier juge a considéré que la convention du 3 octobre 2017 faisait partie du contrat d’entreprise qui est annulé, en sorte qu’elle ne pouvait plus demander le remboursement de l’avance aux deuxième et troisième parties défenderesses, cette décision méconnaissait la foi due au contrat, notamment à son article 3, et qu’à tout le moins, si cette convention devait être annulée, elle ne disparaissait pas totalement, l’argent remis devant être restitué.
Elle n’a en revanche pas soutenu que l’article 3 de la convention faisait obstacle à ce que la nullité du contrat d’entreprise entraîne celle du contrat de vente et de l’avenant en ce qu’il confère et maintient une cause valable à l’opération nonobstant la nullité du contrat d’entreprise.
Fondé sur les articles 1108, 1131, 1132 et 1133 de l’ancien Code civil, qui ne sont ni d’ordre public ni impératifs, le moyen, qui n’a pas été soumis au juge du fond, dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et dont il n’était pas tenu de se saisir, est nouveau.
Et la violation prétendue des articles 1134 et 1135 de ce code est tout entière déduite de la violation vainement alléguée des dispositions légales précitées.
Le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
L’annulation d’une convention, qui produit ses effets ex tunc, oblige en règle chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention annulée.
Le débiteur de la restitution doit être indemnisé des dépenses nécessaires à la conservation de la chose qu’il a effectuées, ainsi que des dépenses utiles qui en ont augmenté la valeur dans la limite de la plus-value estimée au moment de la restitution.
L’arrêt décide que la demanderesse « doit restituer à [la première défenderesse] l’immeuble sis à ... » et que cette dernière « doit restituer à [la demanderesse] la somme de 45 000 euros, étant le prix de vente ».
L’arrêt, qui considère ensuite que « c’est vainement que [la demanderesse] sollicite en outre, à titre de restitution, la condamnation de [la première défenderesse] à lui rembourser la somme de 188 746,50 euros, étant la valeur de travaux qu’elle a fait réaliser dans l’immeuble, non par [la première défenderesse], mais par une entreprise tierce […] en dépit de l’opposition manifestée à cet égard par [la première défenderesse] », au motif que « c’est à ses risques que [la demanderesse] a procédé unilatéralement au remplacement de l’entrepreneur », sans examiner si ces travaux constituaient des dépenses nécessaires ou utiles, ne justifie pas légalement sa décision que la demanderesse « n’est pas fondée à ce stade à solliciter l’indemnisation de ce risque en guise de remise des choses dans leur pristin état ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette la demande de remboursement de la demanderesse portant sur 188 746,50 euros et qu’il statue sur les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Les dépens taxés à la somme de huit cent quarante et un euros trente-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0132.F
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L'annulation d'une convention qui produit ses effets ex tunc oblige en règle chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention annulée (1). (1) Cass. 21 mai 2004, RG C.03.0501.F, Pas. 2004, n° 274.

CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties

Le débiteur de la restitution doit être indemnisé des dépenses nécessaires à la conservation de la chose qu'il a effectuées, ainsi que des dépenses utiles qui en ont augmenté la valeur dans la limite de la plus-value estimée au moment de la restitution.

CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-23;c.22.0132.f ?

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