La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0112.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2023, C.22.0112.F


N° C.22.0112.F
1. INTERNATIONAL TOOLS SERVICE, société anonyme, dont le siège est établi à Ixelles, rue du Printemps, 39-43, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0447.966.784,
2. É. H.,
3. L. H,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. H.,
2. D. H.,
3. M. H.,
4. HORELEC, société anonyme en liquidation, dont le siège est établi à Ixelles, ru

e du Printemps, 33-35, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0433.552.881, rep...

N° C.22.0112.F
1. INTERNATIONAL TOOLS SERVICE, société anonyme, dont le siège est établi à Ixelles, rue du Printemps, 39-43, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0447.966.784,
2. É. H.,
3. L. H,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. H.,
2. D. H.,
3. M. H.,
4. HORELEC, société anonyme en liquidation, dont le siège est établi à Ixelles, rue du Printemps, 33-35, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0433.552.881, représentée par son liquidateur, Maître E. S., avocat,
5. E. J., notaire,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
L’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est produit.
Le juge, qui apprécie l’existence d’un tel lien, doit reconstruire le cours des événements en omettant la faute, sans modifier les autres conditions dans lesquelles le dommage est survenu.
Lorsque la faute consiste en une omission, cette reconstruction implique de remplacer la faute par le comportement positif qui aurait dû être adopté dans les mêmes conditions.
L’arrêt énonce que, selon la quatrième partie défenderesse, « du fait de l’inscription de l’action originaire, introduite le 3 juin 2015, en marge du registre de la conservation des hypothèques, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de vendre le bien et de pouvoir ainsi rembourser son créancier hypothécaire » et que « tant l’introduction de l’action que l’appel sont fautifs, de même que l’attitude [des demandeurs] après le prononcé de l’arrêt du 14 octobre 2016 [déclarant leur action prescrite] », dès lors qu’ils « n’ont pas réagi au courriel de [la quatrième partie défenderesse] du 15 novembre 2016 leur demandant s’ils acquiesçaient à la décision, l’obligeant à signifier l’arrêt le 18 novembre 2016 et à attendre l’expiration du délai du pourvoi en cassation et l’obtention d’un certificat de non-cassation, délivré le 22 février 2017, pour pouvoir vendre ».
Après avoir écarté toute faute des demandeurs avant le prononcé de l’arrêt précité du 14 octobre 2016, il relève que, pour la période postérieure, les demandeurs « objectent qu’ils ont consulté un avocat à la Cour de cassation afin d’examiner l’opportunité et la possibilité d’un pourvoi et que la loi fixe le délai d’intentement du pourvoi à trois mois », mais considère que « l’attitude des [demandeurs] après le prononcé de [cet] arrêt […] est plus problématique » au motif que si, « après le prononcé de [l’]arrêt, notifié aux parties le 20 octobre 2016, un délai de réflexion était […] nécessaire pour examiner l’opportunité d’un éventuel pourvoi », ils « auraient dû prendre position […] au terme [de ce délai], ce qu’ils se sont abstenus de faire malgré la lettre officielle qui leur fut adressée
le 15 novembre 2016, à laquelle ils n’ont pas répondu, et […] malgré la signification de l’arrêt le 18 novembre 2016, alors qu’ils étaient informés de l’existence d’une créance hypothécaire s’accroissant au fil du temps », et que la consultation d’un avocat à la Cour de cassation « ne dispensait cependant pas [les demandeurs] de faire diligence quant à leurs démarches et d’informer [la quatrième partie défenderesse] de leur intention ».
Il en déduit que, « dans ce contexte, le manque de diligence des [demandeurs] et leur silence entre le 16 novembre 2016, jour du courriel leur demandant officiellement de prendre position, et le 22 février 2017, date de l’obtention du certificat d’absence de pourvoi en cassation, sont fautifs ».
L’arrêt considère ensuite que, « si [la quatrième partie défenderesse] avait été tenue informée des démarches des [demandeurs] relatives à une éventuelle cassation et de leur résultat, elle aurait pu vendre le bien dès après avoir été tenue informée de l’issue de la consultation effectuée auprès de l’avocat spécialisé » et que, dès lors que les demandeurs « ne donnent aucune indication du moment auquel ils ont consulté un avocat spécialisé en cassation, ni du moment auquel ils ont reçu l’avis leur permettant de faire un choix et d’en informer la partie adverse », « cette consultation aurait pu être obtenue, vu l’urgence, dans un délai d’un mois après le 16 novembre 2016, soit pour le 16 décembre 2016 ». Il en déduit que, « sans la faute [des demandeurs], la vente aurait donc pu intervenir après le 16 décembre 2016, dans un délai supposé identique à celui qui a séparé l’obtention du certificat de non-cassation le 22 février 2017 de la vente
le 6 mars 2017 ».
L'arrêt, qui, dans la reconstruction du cours des événements, substitue au manque de diligence des demandeurs un comportement fondé sur des faits hypothétiques, à savoir qu'un avocat à la Cour de cassation aurait pu rendre un avis dans un délai d'un mois à partir du courriel de la quatrième partie défenderesse et que cet avis aurait nécessairement été négatif, ne justifie pas légalement sa décision qu'il existe un lien de causalité entre la faute des demandeurs et le préjudice de la quatrième partie défenderesse consistant en « la charge d'intérêts entre le 16 décembre 2016 et le 22 février 2017 ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation de la décision relative à l’existence d’un lien causal s’étend à celle relative à la faute, en raison du lien étroit existant entre elles, partant s’étend à la condamnation aux frais de signification et de certificat de non-cassation.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit la demande nouvelle de la quatrième partie défenderesse partiellement fondée, qu’il condamne les demandeurs à payer à celle-ci 23 705,86 euros, 1 802,97 euros et 20 p.c. du montant de l’indemnité de procédure, soit 1 300 euros ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0112.F
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est produit; le juge, qui apprécie l'existence d'un tel lien, doit reconstruire le cours des événements en omettant la faute, sans modifier les autres conditions dans lesquelles le dommage est survenu (1). (1) Cass.10 septembre 2021, RG C.20.0550.F, Pas. 2021, n° 544.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge [notice1]

Lorsque la faute consiste en une omission, la reconstruction du cours des événements implique de remplacer la faute par le comportement positif qui aurait dû être adopté dans les mêmes condition (1). (1) Cass.10 septembre 2021, RG C.20.0550.F, Pas. 2021, n° 544.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-23;c.22.0112.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award