La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0106.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2023, C.22.0106.F


N° C.22.0106.F
BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 240, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0441.694.943,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. L. M., et
2. M. T.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1

3 janvier 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L...

N° C.22.0106.F
BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 240, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0441.694.943,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. L. M., et
2. M. T.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt relève que, « par citation du 18 juin 2018, [les défendeurs] ont assigné [la demanderesse] devant le premier juge en paiement d’indemnités de retard concernant la délivrance d’un appartement qu’ils ont acquis à Liège, … », que « le premier juge s’est déclaré compétent » et que la demanderesse « sollicite le renvoi de la cause devant la cour d’appel de Bruxelles en se prévalant de la clause figurant à l’acte authentique de vente du 23 février 2015, qui énonce que ‘tout litige relatif à l’interprétation, à la validité et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence des tribunaux de Bruxelles’ ».
Il considère que « cette clause est abusive » au motif que les défendeurs « sont domiciliés dans l’arrondissement de Liège », que « le contrat a pour objet la vente d’un immeuble à construire à Liège », que « le compromis de vente a été conclu à Liège et que, selon [les défendeurs], l’acte authentique a été passé à Dalhem », et qu’elle « est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les parties en obligeant les [défendeurs] à saisir les juridictions bruxelloises situées à près d’une centaine de kilomètres de leur domicile et du lieu de l’appartement faisant l’objet de la vente », en sorte que « c’est […] à bon droit que le premier juge s’est déclaré compétent ».
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, par ces énonciations, l’arrêt considère que, lorsque les acquéreurs d’un bien situé à Liège où ils sont d’ailleurs domiciliés doivent agir contre le vendeur dont le siège est à Bruxelles, la clause d’élection de for en faveur des juridictions bruxelloises crée un déséquilibre significatif entre les parties.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, en vertu de l’article 624 du Code judiciaire, hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, être portée 1° devant le juge du domicile du défendeur ou 2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l’une d’elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’une clause d’élection de for, le demandeur n’est pas tenu de porter sa demande devant le juge du domicile du défendeur.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Enfin, le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de ne pas contenir les constatations permettant à la Cour d’exercer son contrôle au regard de l’article 624, 1°, du Code judiciaire, procède de l’interprétation vainement soutenue de l’article 624 précité, partant, est étranger à l’article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Il ne ressort d’aucun de ses motifs que l’arrêt fasse application de l’article VI.83, 23°, du Code de droit économique.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent cinquante-trois euros quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0106.F
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Autres

Analyses

En l'absence d'une clause d'élection de for, le demandeur n'est pas tenu de porter sa demande devant le juge du domicile du défendeur.

COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence territoriale [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 624 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-23;c.22.0106.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award