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23/02/2023 | BELGIQUE | N°C.21.0522.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2023, C.21.0522.F


N° C.21.0522.F
C. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
A. M.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d

’appel de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat généra...

N° C.21.0522.F
C. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
A. M.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur à chacun des moyens et déduite de ce que l’erreur dénoncée par ceux-ci dans l’élaboration ou le choix de la formule mathématique appliquée par l’arrêt pour transformer en montants bruts les montants nets auxquels il fixe le secours alimentaire et la pension après divorce dus par le défendeur à la demanderesse ne constitue pas une erreur de droit :
Dans la mesure où une formule mathématique a pour fonction de traduire en chiffres, non seulement les éléments de fait, mais aussi les éléments de droit retenus par le juge pour fonder sa décision, l’erreur dont elle est affectée peut constituer une erreur de droit.
Les moyens font grief à l’arrêt de commettre pareille erreur en violant les dispositions qu’ils invoquent du Code des impôts sur les revenus 1992.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement des moyens :
En vertu de l’article 90, alinéa 1er, du Code des impôts sur
les revenus 1992, sont des revenus divers 3° les rentes alimentaires régulièrement attribuées au contribuable par des personnes du ménage dont il ne fait pas partie, lorsqu’elles lui sont attribuées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d’une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes, et 4° ces rentes ou rentes complémentaires payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent en exécution d’une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif.
L’article 99 de ce code dispose que les rentes ou capitaux visés à l’article 90, alinéa 1er, 3° et 4°, sont retenus jusqu’à concurrence de quatre-vingts pour cent du montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire.
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt décide que, « durant la période concernée, [la demanderesse] devait disposer d’un budget net de 9 750 euros par mois pour pouvoir maintenir un train de vie similaire à celui que les époux auraient connu s’ils ne s’étaient pas séparés » mais que la cour d’appel « fixera le montant du secours alimentaire à payer par [le défendeur] en brut […], de façon à ce que [la demanderesse] conserve un disponible net de 9 750 euros par mois, mais à charge pour elle de payer elle-même l’impôt dû sur les montants perçus à titre de secours ».
En considérant que « [la demanderesse] devra payer un impôt de l’ordre de 3 300 euros sur un secours alimentaire de 9 750 euros par mois (9 750 x 80 p.c. x 42,70 p.c.) » et que « le montant brut à payer par [le défendeur], incluant définitivement la charge fiscale grevant le secours, sera dès lors de 13 080 euros (9 750 + 3 300) », l’arrêt, qui retient le montant net du secours jusqu’à concurrence de quatre-vingts pour cent, alors que ce taux s’applique au montant brut de celui-ci pour déterminer la mesure dans laquelle il est imposable, viole l’article 99 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt décide que « [la demanderesse] est en droit de prétendre à une pension alimentaire après divorce de 5 205 euros par mois » et que, « comme pour le secours alimentaire et par des motifs identiques, la cour [d’appel] déterminera le montant brut à payer par [le défendeur] pour que [la demanderesse] puisse bénéficier d’une pension après divorce nette de 5 205 euros par mois, à charge pour elle de payer elle-même l’impôt dû sur les montants perçus à ce titre ».
En considérant que « [la demanderesse] devra payer un impôt, sur les montants payés par [le défendeur] à titre de pension alimentaire après divorce, de l’ordre de 1 778 euros par mois (5 205 x 80 p.c. x 42,70 p.c.) » et que « le montant brut à payer par [le défendeur] sera dès lors fixé à 6 985 euros (5 205 + 1 778 =
6 983 arrondis à 6 985), somme qui ne dépassera pas le tiers de ses revenus considérant que [ceux-ci] s’élevaient déjà à 86 617 euros net par mois en 2016 », l’arrêt, qui retient le montant net de la pension après divorce jusqu’à concurrence de quatre-vingts pour cent, alors que cette quotité s’applique au montant brut de cette pension pour déterminer la mesure dans laquelle elle est imposable, viole l’article 99 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur l’étendue de la cassation :
Dès lors qu’il appartiendra au juge de renvoi de s’assurer que la pension après divorce de la demanderesse ne dépassera pas la limite du tiers des revenus du défendeur prescrite à l’article 301, § 3, alinéa 4, de l’ancien Code civil, la cassation de la décision par laquelle l’arrêt transforme en montant brut le montant net de la pension à laquelle il décide qu’a droit la demanderesse s’étend à la décision fixant ce dernier montant.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des moyens, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il transforme en montant brut le montant net de 9 750 euros auquel il fixe le secours alimentaire dû par le défendeur à la demanderesse durant l’instance en divorce et qu’il statue sur la pension après divorce due à celle-ci par celui-là et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0522.F
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Autres - Droit de la famille

Analyses

Dans la mesure où une formule mathématique a pour fonction de traduire en chiffres, non seulement les éléments de fait, mais aussi les éléments de droit retenus par le juge pour fonder sa décision, l'erreur dont elle est affectée peut constituer une erreur de droit; sont dès lors recevables les moyens qui font grief à l'arrêt de commettre pareille erreur en violant les dispositions qu'ils invoquent du Code des impôts sur les revenus 1992.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités

L'arrêt, qui pour fixer le montant brut du secours alimentaire retient le montant net jusqu'à concurrence de quatre-vingts pour cent, alors que ce taux s'applique au montant brut du secours alimentaire pour déterminer la mesure dans laquelle il est imposable, viole l'article 99 du Code des impôts sur les revenus 1992.

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Mesures provisoires [notice2]

L'arrêt, qui pour fixer le montant brut de la pension après divorce retient le montant net jusqu'à concurrence de quatre-vingts pour cent, alors que cette quotité s'applique au montant brut de la pension après divorce pour déterminer la mesure dans laquelle elle est imposable, viole l'article 99 du Code des impôts sur les revenus 1992.

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux [notice3]


Références :

[notice2]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 99 - 32

[notice3]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 99 - 32


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-23;c.21.0522.f ?

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