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23/02/2023 | BELGIQUE | N°C.21.0068.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2023, C.21.0068.F


N° C.21.0068.F
L. T.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
J.-P. T.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
en présence de
S. T.,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la

Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d’appel d...

N° C.21.0068.F
L. T.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
J.-P. T.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
en présence de
S. T.,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce qu'il est dirigé contre une décision d'avant dire droit :
L’arrêt non attaqué du 21 février 2020 ayant condamné la demanderesse et la partie appelée en déclaration d’arrêt commun à payer au défendeur « la somme provisionnelle de 2 000 000 euros […] à valoir sur la condamnation finale », l’arrêt attaqué considère que « les circonstances nouvelles liées au rejet des recours en cassation et au blocage persistant de l’expertise rendent recevable la demande » d’une nouvelle provision et condamne, « compte tenu du caractère certain de la créance [du défendeur] et des évaluations intermédiaires faites par l’expert judiciaire, et eu égard à la situation provisoire des parties, dont le litige tend à s’enliser », la demanderesse et la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, « chacune pour moitié, à payer [au défendeur] une allocation complémentaire de 3 000 000 euros ».
Il ressort de ces motifs que l'arrêt attaqué condamne la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun au paiement d'un montant provisionnel tenu pour incontestablement dû, partant, prononce un jugement définitif.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Selon l’article 837, alinéa 1er, du Code judiciaire, à compter du jour de la communication au juge de l’acte de récusation, tous jugements et opérations sont suspendus.
Selon l’article 841, alinéa 1er, de ce code, si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu’il s’abstiendra.
Il suit de ces dispositions que, dès qu’il reçoit la communication d’une demande de récusation, le juge est provisoirement tenu de s’abstenir de juger en la cause et que, s’il est fait droit à la récusation, il est définitivement tenu de s’abstenir de tout jugement en la cause, sous peine de nullité.
Il ne s'ensuit pas que les décisions que ce juge a rendues en la cause avant la demande en récusation sont frappées de nullité ou privées d'effet.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
D’une part, il ne ressort pas de l’arrêt de la Cour du 14 janvier 2021 qu'à ses yeux, en énonçant que, si l’expertise demeure incertaine et que l’issue du litige est ainsi retardée, c’est « compte tenu de l’incurie de [la demanderesse], qui en outre postule le remplacement de l’expert », le juge d’appel récusé a préjugé du bien-fondé de la demande de la demanderesse de remplacement de l’expert.
D’autre part, l’arrêt attaqué, qui relève que la demanderesse soutient « qu’eu égard au blocage de l’ensemble de ses comptes bancaires suite à la saisie-arrêt pratiquée par [le défendeur], elle était dans l’impossibilité […] d’effectuer le moindre paiement » à l’expert, observe que les déclarations des tiers saisis portent, d’une part, sur « un montant total ne dépassant pas 14 000 euros, dont l’essentiel n’est pas disponible actuellement », d’autre part, sur « des avoirs en banque […] ne dépassant pas 6 000 euros », « qu’il apparaît des pièces produites que [la demanderesse] a déplacé le centre de ses intérêts économiques à …, dans les Antilles françaises, où elle réside », et en déduit « qu’il est impensable que la saisie de certains avoirs bancaires en Belgique aient pu épuiser [la] capacité [de la demanderesse] de constituer loyalement la provision exigée par l’expert judiciaire ».
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il ne ressort de ces motifs aucun préjugé de la situation financière de la demanderesse mais une appréciation en fait des éléments de la cause.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
En considérant que la saisie de certains avoirs de la demanderesse en Belgique n’avait pu épuiser sa capacité à constituer loyalement la provision exigée par l’expert, l’arrêt attaqué répond, en leur opposant son appréciation de la capacité financière de la demanderesse, aux conclusions de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d’arrêt reproduites par le moyen, en cette branche.
Et la violation alléguée de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire est tout entière déduite du défaut de réponse aux conclusions vainement prétendu.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant aux deux branches réunies :
L’arrêt non attaqué du 21 février 2020 condamne la demanderesse et la partie appelée en déclaration d’arrêt commun à payer au défendeur la somme provisionnelle de 2 000 000 euros « à valoir sur la condamnation finale ».
Le moyen, qui, en chacune de ses branches, est tout entier déduit de la considération que cet arrêt a accordé ce montant au défendeur à titre de mesure préalable destinée à régler provisoirement la situation des parties, manque en fait.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent trente-six euros soixante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0068.F
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Autres

Analyses

L'arrêt attaqué, qui condamne la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun au paiement d'un montant provisionnel tenu pour incontestablement dû, prononce un jugement définitif contre lequel on peut se pourvoir immédiatement.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature

Il suit des articles 837, alinéa 1er, et 841, alinéa 1er, du Code judiciaire que, dès qu'il reçoit la communication d'une demande de récusation, le juge est provisoirement tenu de s'abstenir de juger en la cause et que, s'il est fait droit à la récusation, il est définitivement tenu de s'abstenir de tout jugement en la cause, sous peine de nullité; il ne s'ensuit pas que les décisions que ce juge a rendues en la cause avant la demande en récusation sont frappées de nullité ou privées d'effet.

RECUSATION [notice2]


Références :

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 837, al. 1er et 841, al. 1er - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-23;c.21.0068.f ?

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