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22/02/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1479.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 février 2023, P.22.1479.F


N° P.22.1479.F
I.M., D., M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sébastien Maquel et Dimitri de Coster, avocats au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a

conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
Quant à la première branche...

N° P.22.1479.F
I.M., D., M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sébastien Maquel et Dimitri de Coster, avocats au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de « la règle de l’ultra petita ».
Le principe dispositif est étranger au jugement de l’action publique.
Ignorant cette règle, le moyen manque en droit.
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 21 septembre 2022 du tribunal correctionnel, le demandeur a postulé une suspension probatoire du prononcé de la condamnation avec une formation de sensibilisation à la sécurité routière.
Le jugement inflige au demandeur une peine d’amende et de déchéance du droit de conduire en assortissant la première d’un sursis probatoire total et la seconde d’un sursis probatoire partiel.
Les juges d’appel ont motivé cette décision en se fondant sur l’importance de la transgression, soit près de cinquante kilomètres à l’heure de plus que la vitesse maximale autorisée, le caractère inquiétant du comportement du prévenu, lequel explique ne pas s’être rendu compte de la vitesse à laquelle il roulait, de la nécessité de ne pas banaliser l’infraction mais d’amener le prévenu à prendre conscience de sa responsabilité routière et écologique, et de l’existence d’antécédents judiciaires.
Le jugement répond ainsi aux conclusions du demandeur et est, partant, régulièrement motivé.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Comme indiqué en réponse à la première branche, le jugement ne se fonde pas uniquement sur l’absence de risque de déclassement pour décider qu’une peine avec sursis répond mieux que la suspension aux fins individuelles et collectives de la poursuite.
Les motifs avancés à cet égard par le tribunal, et résumés ci-dessus, justifient légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 8, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
Le demandeur fait valoir qu’il ne s’est pas exprimé, quant aux conditions de probation, lors des débats publics devant la quinzième chambre du tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon.
Mais le demandeur a comparu à l’audience du tribunal de police du 10 juin 2021. Son conseil a sollicité le bénéfice de la suspension probatoire du prononcé, avec suivi d’une formation de sensibilisation à la sécurité routière. Le premier juge a informé le demandeur de la portée de la mesure sollicitée et l’a entendu en ses observations. Le procès-verbal de ladite audience mentionne que le prévenu a marqué son accord avec la mesure.
Cet accord ressort également du formulaire de griefs d’appel du prévenu, en ce sens qu’il comporte, dans la case « peine ou mesure », la mention suivante : « suspension probatoire sollicitée ; en appel, soit suspension avec formation, soit sursis sans formation ».
Si l’engagement du condamné de respecter les conditions de probation que la juridiction détermine est une condition essentielle pour que celle-ci puisse légalement ordonner le sursis probatoire, aucune disposition légale n’oblige le juge à tenir cet accord pour inexistant du fait qu’il a été donné en vue d’une suspension et non du sursis.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Philippe de Koster, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1479.F
Date de la décision : 22/02/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Si l'engagement du condamné de respecter les conditions de probation que la juridiction détermine est une condition essentielle pour que celle-ci puisse légalement ordonner le sursis probatoire, aucune disposition légale n'oblige le juge à tenir cet accord pour inexistant du fait qu'il a été donné en vue d'une suspension et non du sursis.

PROBATION - CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - GENERALITES [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 2 - 30 / No pub 1964062906


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-22;p.22.1479.f ?

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