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22/02/2023 | BELGIQUE | N°P.22.0801.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 février 2023, P.22.0801.F


N° P.22.0801.F
M. G. P.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 14 juillet 2022.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen

pris, d’office, de la violation des articles 149 de la Constitution et 780, alinéa 1er, 3°, du C...

N° P.22.0801.F
M. G. P.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 14 juillet 2022.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 149 de la Constitution et 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire :
Conformément à l’article 149 de la Constitution, le juge qui n’écarte pas les conclusions d’une partie est tenu de répondre aux moyens qu’elles contiennent.
Par ailleurs, l’article 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire n’est pas applicable en matière répressive.
Le jugement, qui décide qu’en vertu de cette dernière disposition, le tribunal n’est pas tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse dans la mesure où elles ne respectent pas la structure prévue par l’article 744 du Code judiciaire, viole dès lors l’article 149 de la Constitution et l’obligation faite au juge de répondre aux conclusions prises régulièrement devant lui.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux moyens de la demanderesse, qui ne sont pas susceptibles d’entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Philippe de Koster, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.0801.F
Date de la décision : 22/02/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Le jugement, qui décide qu'en vertu de l'article 780, alinéa 1er, 3° du Code judicaire, inapplicable en matière répressive, le tribunal n'est pas tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse dans la mesure où elles ne respectent pas la structure prévue par l'article 744 du Code judiciaire, viole l'article 149 de la Constitution et l'obligation faite au juge de répondre aux conclusions prises régulièrement devant lui.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 744 et 780, al. 1er, 3° - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-22;p.22.0801.f ?

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