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16/02/2023 | BELGIQUE | N°F.22.0115.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2023, F.22.0115.F


N° F.22.0115.F
THYSSENKRUPP MATERIALS BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Lokeren, Brandstraat, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.921.577,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Stijn Vastmans, avocat au barreau de Gand, dont le cabinet est établi à Gand, Esplanade Oscar van de Voorde, 1,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avoca

t à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, ...

N° F.22.0115.F
THYSSENKRUPP MATERIALS BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Lokeren, Brandstraat, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.921.577,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Stijn Vastmans, avocat au barreau de Gand, dont le cabinet est établi à Gand, Esplanade Oscar van de Voorde, 1,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le 26 janvier 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du mémoire en réplique :
L’article 1094, alinéa 1er, du Code judiciaire n’ouvre au demandeur le droit de déposer un mémoire en réplique que dans le cas où le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.
Le mémoire en réponse du défendeur ne soulève pas pareille fin de non-recevoir.
Le mémoire en réplique de la demanderesse est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen, en cette branche, et déduite de ce que le paiement volontaire d’une dette prescrite ne peut être répété :
Après avoir relevé que, selon la demanderesse, « le virement fait le
15 juillet 2005 constitue un cautionnement en espèces et non un paiement volontaire », l’arrêt considère, d’une part, que, si « la communication mentionnée sur le virement […] est la suivante : ‘dossier nr. D5541 – caution anti-dumping accord avec monsieur L.’ », « aucune preuve du contenu du prétendu accord dont il est fait état n’est rapportée » et que, pour le surplus, « l’administration fiscale n’a […] jamais exigé de [la demanderesse] le paiement d’un cautionnement en espèces sur la base de [l’article 45 de l’arrêté royal n° 7 relatif aux importations des biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée du 29 décembre 1992] », d’autre part, que « la lettre du 15 juillet 2005, faisant suite à la lettre de l’administration réclamant le paiement des droits anti-dumping et de la taxe sur la valeur ajoutée, adressée par les conseils de [la demanderesse] à l’administration des douanes et accises, faisait par ailleurs bien simplement état du fait qu’un ‘paiement préalable’ allait intervenir afin d’éviter des mesures exécutoires » et que « la quittance délivrée par l’administration des douanes et accises […] mentionne que le paiement est imputé sur […] la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 797 124 euros » sans que la demanderesse ait « contesté […] l’imputation dont question ».
L’arrêt en déduit que « le versement effectué au profit de l’administration le 20 juillet 2005 par [la demanderesse] d’un montant de 797 124 euros l’a bien été à titre de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée » et ajoute que « le fait que [la demanderesse] ait précisé, à plusieurs reprises, que ce versement avait été effectué ‘à titre conservatoire’ et le fait qu’elle contestait être redevable des montants en cause n’est pas de nature à ébranler » cette appréciation.
S’il conclut à l’existence d’un paiement, l’arrêt ne considère pas que ce paiement est volontaire et cela ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen, en cette branche, et déduite de ce qu’il n’indique pas comme violé l’article 1235 de l’ancien Code civil :
Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de considérer que le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée effectué par la demanderesse le 15 juillet 2005 pour des opérations d’importation de janvier 2000 à octobre 2002 est intervenu avant l’écoulement du délai de prescription de l’action en recouvrement de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée.
La seule violation de l’article 81bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qu’indique le moyen, en cette branche, suffirait, si celui-ci était fondé, à entraîner la cassation.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
En vertu de l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable au litige, par dérogation aux alinéas 1er et 2, la prescription de l’action en recouvrement est acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque des éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, font apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.
Cet allongement du délai de prescription de l’action en recouvrement suppose l’absence de déclaration d’opérations imposables. Il ne suffit pas que la déclaration soit irrégulière.
L’arrêt relève que « les droits anti-dumping étaient dus sur les importations de corindon […] en Belgique réalisées de janvier 2000 à octobre 2002 de telle sorte que la base imposable qui aurait dû être déclarée à la taxe sur la valeur ajoutée aurait dû contenir ces droits » et que la demanderesse demande le remboursement du « montant de 797 124 euros versé par elle [au titre de] taxe sur la valeur ajoutée due sur les droits anti-dumping » au motif que ce paiement est intervenu alors que « la créance [du défendeur] était prescrite ».
Il relève encore que « l’administration des douanes et accises a été informée de l’origine chinoise des biens importés, contrairement à ce qui avait été déclaré », par le « rapport de l’Office européen de lutte anti-fraude [du] 1er décembre 2003 » et que celui-ci « constitue un élément probant […] faisant apparaître que des opérations imposables n’ont pas été valablement déclarées en Belgique en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent
la matière ».
L’arrêt, qui considère que, « si [la demanderesse] a effectivement déclaré à l’administration l’existence des importations litigieuses, elle n’a pas rentré une déclaration régulière puisqu’elle n’a pas renseigné l’origine chinoise des biens importés qui aurait permis une détermination correcte de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée devant inclure les droits anti-dumping » et que « l’administration fiscale n’a pu avoir connaissance de cette absence de déclaration conforme que via le rapport de l’Office européen de lutte anti-fraude », en sorte qu’« en application de l’article 81bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le délai de prescription a […] été étendu jusqu’au 31 décembre 2007 pour ce qui concerne les importations réalisées en 2000, jusqu’au 31 décembre 2008 pour ce qui concerne celles réalisées en 2001 et jusqu’au 31 décembre 2009 pour ce qui concerne celles réalisées en 2002 », viole l’article 81bis précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du seize février deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.22.0115.F
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Autres - Droit fiscal

Analyses

Le mémoire en réplique du demandeur est irrecevable, dès lors qu'en son mémoire en réponse, le défendeur n'a pas soulevé de fin de non-recevoir.

CASSATION - DIVERS [notice1]

L'allongement du délai de prescription de l'action en recouvrement suppose l'absence de déclaration d'opérations imposables; il ne suffit pas que la déclaration soit irrégulière.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE [notice2]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1094, al. 1er - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 81bis, § 1er, al. 3, 3° - 32


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-16;f.22.0115.f ?

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