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16/02/2023 | BELGIQUE | N°F.21.0169.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2023, F.21.0169.F


N° F.21.0169.F
TARMACS ET AGRÉGATS, société anonyme, dont le siège est établi à Binche (Péronnes-lez-Binche), rue des Mineurs, 25, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0420.541.124,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), rue

Mazy, 25-27,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à l...

N° F.21.0169.F
TARMACS ET AGRÉGATS, société anonyme, dont le siège est établi à Binche (Péronnes-lez-Binche), rue des Mineurs, 25, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0420.541.124,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d’appel de Liège sous le numéro 2019/RG/1003 du rôle général.
Le 26 janvier 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’arrêt constate, par des motifs propres et par référence à la relation des faits du premier juge, qu’à la suite de sa demande de modification des conditions particulières d’exploitation du permis de stockage de déchets qui lui avait été délivré par arrêté du collège communal du 24 février 2011, la demanderesse a fait l’objet d’un nouvel arrêté, du 6 juin 2013, qui lui accorde l’élargissement demandé du type de déchets autorisés en lui permettant de stocker des sables de fonderie de la catégorie 10.09.98 moyennant le respect de la condition, prévue en son article 1er, que le plan d’intervention requis par un arrêté du bourgmestre du 13 avril 2010 soit introduit.
Si l’arrêt relève qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté précité du 6 juin 2013, le point a) Généralités, a), de l’article 4 de l’arrêté du 24 février 2011 est « annulé et remplacé » par de nouvelles conditions particulières d’exploitation, il reste que, suivant l’article 5 de l’arrêté du 6 juin 2013, reproduit par le premier juge dans les faits et antécédents auxquels renvoie l’arrêt, ces nouvelles conditions « sont applicables à partir du lendemain du jour où [ledit] arrêté devient exécutoire ».
Le moyen, qui repose tout entier sur l’affirmation que l’arrêté du collège communal du 6 juin 2013 remplace avec effet rétroactif celui du 24 février 2011, manque en fait.
Sur le second moyen :
Aux termes de l’article 13 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, lorsque le service désigné par le gouvernement estime devoir rectifier les éléments que le redevable a mentionnés dans sa déclaration, il fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les éléments qu'il se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.
En vertu de l’article 15, alinéa 1er, de ce décret, ce service peut procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose dans les cas où le redevable s'est abstenu de remettre la déclaration, qui lui est imposée par le décret ou la législation qui établit la taxe, dans le délai requis.
Il ne suit de ces dispositions ni que la procédure de rectification de la déclaration porte exclusivement sur une déclaration des éléments imposables introduite dans le délai requis ni que la procédure de taxation d’office s’impose en cas de déclaration tardive desdits éléments.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent trente-deux euros nonante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section
Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du seize février deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.21.0169.F
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Il ne suit pas des articles 13 et 15 alinéa 1er du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes que la procédure de rectification de la déclaration porte exclusivement sur une déclaration des éléments imposables introduite dans le délai requis ni que la procédure de taxation d'office s'impose en cas de déclaration tardive desdits éléments (1). (1) Voir les concl. du MP.

IMPOT [notice1]


Références :

[notice1]

Décret wallon du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes - 06-05-1999 - Art. 13 et 15, al. 1er - 65 / No pub 1999027513


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-16;f.21.0169.f ?

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