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16/02/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0303.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2023, C.22.0303.F


N° C.22.0303.F
E. J.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. Christian VAN BUGGENHOUT, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue aux Laines, 70,
2. Ilse VAN DE MIEROP, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue aux Laines, 70,
3. Alain D’IETEREN, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Bo

itsfort, chaussée de La Hulpe, 187,
agissant en qualité de curateurs à la faillite de l...

N° C.22.0303.F
E. J.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. Christian VAN BUGGENHOUT, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue aux Laines, 70,
2. Ilse VAN DE MIEROP, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue aux Laines, 70,
3. Alain D’IETEREN, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 187,
agissant en qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme Sabena, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Emmanuel Mounier, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.457.543,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 26 janvier 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
En vertu de l’article 1571 du Code judiciaire, s’il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, l’administration générale de la documentation patrimoniale constate son refus en marge de la seconde.
Suivant l’article 1435, alinéa 2, de ce code, une saisie conservatoire peut être autorisée et transcrite nonobstant la transcription déjà faite d’un commandement préalable à la saisie-exécution immobilière ou l’existence d’une procédure de saisie-exécution immobilière en cours relative au même immeuble.
Il ne s’ensuit pas que la transcription d’une saisie-exécution d’un immeuble au profit d’un créancier fasse obstacle à ce que le juge autorise, pour une autre cause, la saisie conservatoire de cet immeuble par ce même créancier.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la première branche :
Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt de ne pas prendre en considération le fait que les défendeurs ont reçu une offre de cantonnement dont ils n’ont pas fait usage, alors que l’arrêt relève uniquement l’existence du cantonnement en date du 2 avril 2021 de la somme de 373 918,82 euros en paiement d’une autre créance, le moyen, en cette branche, invite la Cour à rechercher des faits, ce qui n’est pas en son pouvoir, partant, est irrecevable.
Pour le surplus, il suit de la réponse à la seconde branche du moyen que l’indisponibilité affectant un immeuble en raison de la saisie-exécution pratiquée par un créancier pour recouvrer une créance n’exclut pas qu’il puisse justifier de la célérité requise pour saisir conservatoirement cet immeuble pour une autre créance.
Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Enfin, aux termes de l’article 1413 du Code judiciaire, tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l’autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur.
Il y a célérité au sens de cette disposition lorsque le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance en raison de circonstances faisant apparaître que la solvabilité du débiteur est menacée.
L’arrêt relève, d’une part, que le demandeur « vit en République démocratique du Congo », qu’« il exerce son activité professionnelle au sein d’une société Air Tropiques [dont le] siège social [est] à Kinshasa […] dans l’enceinte de l’aérodrome de Ndolo [et] dont il est le gérant », que « le capital social de cette société […] est souscrit en majeure partie par une société de droit mauricien, Air Tropiques Investment, dont [le demandeur] est le gérant [et] qui détient 1 216 000 des parts sociales par rapport à 100 000 pour [le demandeur] », qu’« il est incertain si [le demandeur], âgé de 61 ans, a des revenus réguliers, de quel ordre et pour combien de temps encore », ses « revenus [étant] inconnus », d’autre part, que, si, selon le demandeur, « le montant de 200 000 dollars américains est à la disposition [des défendeurs], qui n’ont qu’à lancer une demande de nouvelle validation du chèque [auprès de la banque] Belfius », ce « chèque […] est périmé depuis longtemps [et] rien ne prouve qu’à la première demande [des défendeurs], la banque procéderait au paiement de la somme de 200 000 dollars américains sur la base d’un chèque émis en 2005 » et que, certes, le « 2 avril 2021, [le demandeur] a procédé au cantonnement du montant de 373 918,82 euros », ce qui a conduit les défendeurs à donner mainlevée de la saisie-exécution immobilière du 19 décembre 2014, mais cela « ne justifie pas la mainlevée de la saisie [conservatoire litigieuse], qui garantit une autre créance et ce, d’autant plus que [le demandeur] ne dispose pas d’autres avoirs connus en Belgique que ceux faisant l’objet de la saisie conservatoire ».
Il considère enfin que, si, selon le demandeur, « la condition [de célérité] n’est pas remplie » vu sa « proposition de règlement », cette proposition, « pour autant qu’elle soit formulée », ne peut être retenue « à défaut d’exécution en pratique ».
L’arrêt, qui se borne ainsi à rejeter le moyen invoqué par le demandeur, a pu, sur la base de ces énonciations, décider, sans violer les règles relatives à la charge de la preuve et l’article 1413 du Code judiciaire, que la condition de célérité est établie.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent vingt-deux euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section
Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du seize février deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0303.F
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Autres

Analyses

La transcription d'une saisie-exécution d'un immeuble au profit d'un créancier ne fait pas obstacle à ce que le juge autorise, pour une autre cause, la saisie conservatoire de cet immeuble par ce même créancier (1). (1) Voir les concl. du MP.

SAISIE - DIVERS - SAISIE - SAISIE-EXECUTION [notice1]

L'indisponibilité affectant un immeuble en raison de la saisie-exécution pratiquée par un créancier pour recouvrer une créance n'exclut pas qu'il puisse justifier de la célérité requise pour saisir conservatoirement cet immeuble pour une autre créance (1). (1) Voir les concl. du MP.

SAISIE - DIVERS - SAISIE - SAISIE-EXECUTION [notice3]

Il y a célérité au sens de cette disposition lorsque le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance en raison de circonstances faisant apparaître que la solvabilité du débiteur est menacée (1). (1) Voir les concl. du MP.

SAISIE - DIVERS - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE [notice5]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1435, al. 2, et 1571 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1435, al. 2, et 1571 - 01 / No pub 1967101052

[notice5]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1413 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-16;c.22.0303.f ?

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