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16/02/2023 | BELGIQUE | N°C.20.0526.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2023, C.20.0526.F


N° C.20.0526.F
P. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est éta

bli à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure d...

N° C.20.0526.F
P. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mai 2020 par
la cour d’appel de Bruxelles.
Le 27 janvier 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 530, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés, applicable au litige, sans préjudice du paragraphe 1er, l'Office national de sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de
la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de
la faillite ou si, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de
la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
La situation décrite à cet article 38, § 3octies, 8°, est, pour une personne morale, de compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L’implication d’une personne dans la faillite d’une société entraînant des dettes de cotisations sociales se déduit de sa seule qualité d’administrateur ou de gérant, de droit ou de fait, de cette société, quel que soit son rôle dans la survenance de la situation d’insolvabilité ou des dettes de cotisations sociales.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt-huit euros septante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section
Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du seize février deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.20.0526.F
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Droit commercial - Droit de l'insolvabilité

Analyses

L'implication d'une personne dans la faillite d'une société entraînant des dettes de cotisations sociales se déduit de sa seule qualité d'administrateur ou de gérant, de droit ou de fait, de cette société, quel que soit son rôle dans la survenance de la situation d'insolvabilité ou des dettes de cotisations sociales (1). (1) L'article 530, § 2, alinéa 1er figure aujourd'hui dans l'article XX.226 du Code de droit économique.

SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes - FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS [notice1]


Références :

[notice1]

Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 530, § 2, al. 1er - 69 / No pub 1999A09646 ;

L. du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés - 29-06-1981 - Art. 38, § 3octies, 8° - 02 / No pub 1981001048


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-16;c.20.0526.f ?

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