N° P.23.0169.F
D. Kh.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Le moyen unique est pris de la violation de l’article 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Il est reproché à la chambre des mises en accusation d’avoir maintenu la détention alors que l’inculpé aurait dû être mis en liberté, l’arrêt n’ayant pas été rendu dans les quinze jours de la déclaration d’appel.
Le moyen repose sur l’affirmation que l’appel a été formé le 13 janvier 2023 en manière telle que le délai pour statuer expirait le 28.
2. Assisté de son conseil, le demandeur a comparu à l’audience du 30 janvier 2023 de la chambre des mises en accusation. Il a déposé des conclusions contestant l’existence d’indices sérieux de culpabilité ainsi que des risques visés à l’article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990.
Il n’apparaît pas, en revanche, que l’inculpé ait soutenu avoir relevé appel de l’ordonnance dès le 13 janvier 2023 ni, dès lors, que sa comparution le 30 fût tardive.
Dans la mesure où il est invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
3. Le dossier de la procédure ne contient qu’un seul acte d’appel, celui formé par le demandeur à la prison de Huy le 16 janvier 2023, soit le jour où l’ordonnance entreprise lui a été signifiée.
Des pièces de la procédure, il n’apparaît pas que cet acte ait été précédé d’un autre, passé trois jours avant.
Le demandeur joint à son mémoire la copie d’un courriel certifiant l’existence d’un appel le 13 janvier 2023. Mais la Cour ne saurait conclure à la réalité du recours allégué, si l’acte qui le constitue n’est pas joint aux pièces auxquelles elle peut avoir égard, et si le « certificat » invoqué n’a pas été soumis à l’appréciation de la juridiction d’instruction.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze février deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.