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15/02/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1654.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2023, P.22.1654.F


N° P.22.1654.F
A. B. U.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 30 janvier 2023.
A l’audience du 15 février 2023, le conseiller Ignacio de

la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moy...

N° P.22.1654.F
A. B. U.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 30 janvier 2023.
A l’audience du 15 février 2023, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violation de l’article 1138, 4°, du Code judiciaire.
Le demandeur fait valoir que l’arrêt se contredit en le considérant, tantôt comme étant le dirigeant d’une association de malfaiteurs mêlée à un trafic de stupéfiants, tantôt comme ne l’étant pas pour l’organisation criminelle impliquée dans le même trafic.
Mais de la circonstance qu’une association et une organisation ont le même objet criminel, il ne se déduit pas que leurs structures se confondent ni que leurs éléments constitutifs se recoupent.
Il n’est dès lors pas contradictoire d’attribuer à la même personne, dans l’une, un rôle de direction, dans l’autre, un rôle de participation à la prise de décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent douze euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze février deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1654.F
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

De la circonstance qu'une association et une organisation ont le même objet criminel, il ne se déduit pas que leurs structures se confondent ni que leurs éléments constitutifs se recoupent ; il n'est dès lors pas contradictoire d'attribuer à la même personne, dans l'une, un rôle de direction, dans l'autre, un rôle de participation à la prise de décision (1). (1) Voir les concl. du MP.

ASSOCIATION DE MALFAITEURS [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 322, 323, 324bis et 324ter - 01 / No pub 1867060850


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-15;p.22.1654.f ?

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