N° P.22.1618.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
T. K.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 204 du Code d’instruction criminelle :
1. Le jugement constate que le formulaire de griefs d’appel du prévenu ne figure pas au dossier alors que l’acte d’appel en atteste le dépôt.
Le tribunal en a déduit
- qu’il ne pouvait pas déterminer l’étendue de sa saisine ;
- qu’il ne pouvait pas trancher la question de la recevabilité de l’appel du prévenu dès lors que celle-ci dépend de la précision des griefs invoqués ;
- que l’impossibilité d’examiner le recours du prévenu porte atteinte à ses droits ;
- qu’il s’en suit qu’il n’a pas pu bénéficier d’un procès équitable, d’où il résulte que l’action publique est irrecevable.
2. L’article 204 du Code d’instruction criminelle dispose que la requête doit, à peine de déchéance de l’appel, indiquer précisément les griefs élevés.
Au sens de cette disposition, un grief est l’indication spécifique par l’appelant d’une décision distincte du jugement entrepris dont il demande la réformation. Il n’est pas requis que, dans son formulaire de griefs, l’appelant énonce déjà les raisons pour lesquelles il demande cette réformation.
L’article 204 précité ne prive pas le prévenu du droit d’entreprendre l’ensemble du dispositif pénal qui le concerne, quitte à mieux ajuster l’objet de son recours en le limitant à l’audience comme l’article 206, alinéa 6, le permet.
De la seule circonstance qu’un appelant indique que ses griefs concernent toutes les préventions du chef desquelles il a été condamné, il ne peut être déduit que les griefs ne sont pas précis ni, partant, que la saisine de la juridiction d’appel soit impossible à définir.
3. Lorsqu’il apparaît, des pièces de la procédure, que l’obligation de déposer le formulaire de griefs a été respectée mais que la pièce, pour un motif indépendant de la volonté de l’appelant, ne figure pas au dossier, le juge ne peut le déclarer déchu de son recours en application de l’article 204 du Code d’instruction criminelle, à peine de le priver indûment du droit d’accès à un tribunal.
En pareil cas, il appartient à la juridiction d’appel de vérifier s’il lui est possible de déterminer sa saisine sur la base des indications figurant dans l’acte d’appel.
4. Par un acte dressé au greffe du tribunal le 25 février 2021, le conseil de l’appelant a déclaré interjeter appel « contre toutes les dispositions pénales » du jugement.
La saisine du tribunal peut donc, sur la base de cette mention, être définie comme comprenant, d’une part, la déclaration de culpabilité relative aux cinq préventions mises à charge du défendeur et, d’autre part, la décision statuant sur la peine encourue du chef de ces cinq préventions.
En décidant que la perte du formulaire de griefs d’appel du prévenu doit être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action publique, au lieu de faire sortir à cet appel, et à celui du ministère public, les effets que les parties pouvaient en attendre, le tribunal correctionnel n’a pas légalement justifié sa décision.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen unique du demandeur, lequel ne pourrait entraîner la cassation dans des termes autres que ceux libellés ci-après.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze février deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.