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13/02/2023 | BELGIQUE | N°S.22.0078.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2023, S.22.0078.F


N° S.22.0078.F
IQ SOLUTIONS, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Leudelange (Grand-Duché de Luxembourg), rue du Château d’eau, 2-4,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
M. I.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch et Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfon

taine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en ca...

N° S.22.0078.F
IQ SOLUTIONS, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Leudelange (Grand-Duché de Luxembourg), rue du Château d’eau, 2-4,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
M. I.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch et Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour du travail de Liège.
Le 23 janvier 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce qu’il n’indique pas comme violés les articles L.124-3 et L.124-4 du Code du travail luxembourgeois :
Le moyen reproche à l’arrêt de donner de la loi luxembourgeoise qu’il applique l’interprétation que la doctrine et la jurisprudence belges font des dispositions similaires de la loi belge.
La seule violation de l’article 15, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé suffirait, si le moyen était fondé, à entraîner la cassation.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
En vertu de l’article 15, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé, le droit étranger est appliqué selon l’interprétation reçue à l’étranger.
L’arrêt énonce que « le droit luxembourgeois […] s’applique au […] litige [conformément] à l’article 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
(Rome I) », que les dispositions à ses yeux pertinentes du Code du travail luxembourgeois « sont similaires dans leur principe à celles qui sont applicables en droit belge », qu’il « ne partage pas l’analyse [faite par] la jurisprudence luxembourgeoise [des dispositions du code du travail précité] et se rallie au courant doctrinal et jurisprudentiel belge, dont le raisonnement est également valable en droit luxembourgeois au regard de dispositions légales applicables identiques [et que] rien dans le texte légal [luxembourgeois] n’exclut ».
En appliquant la loi luxembourgeoise, non dans l’interprétation que cette loi reçoit au Luxembourg, mais dans une interprétation différente qu’il estime plus convaincante, l’arrêt viole l’article 15, § 1er, alinéa 2, précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du treize février deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.22.0078.F
Date de la décision : 13/02/2023
Type d'affaire : Droit international privé - Droit constitutionnel - Autres

Analyses

Le droit étranger est appliqué selon l'interprétation reçue à l'étranger; Viole cette règle l'arrêt qui applique la loi luxembourgeoise, non dans l'interprétation qu'elle reçoit au Luxembourg, mais dans une interprétation différente qu'il estime plus convaincante (1). (1) Voir les concl. du MP.

LOI ETRANGERE - LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE - TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 15, § 1er, al. 2 - 31 / No pub 2004009511


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-13;s.22.0078.f ?

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