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13/02/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0236.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2023, C.22.0236.F


N° C.22.0236.F
1. S. D.,
2. V. D.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. D.,
2. A. V. D. A.,
3. N. S.,
4. C. D.,
5. A. D.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel.
Le 24 janvier 20

23, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, l...

N° C.22.0236.F
1. S. D.,
2. V. D.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. D.,
2. A. V. D. A.,
3. N. S.,
4. C. D.,
5. A. D.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel.
Le 24 janvier 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Suivant l’article 37, § 1er, de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil, cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2021, s’applique à tous les actes juridiques et faits juridiques qui ont eu lieu après son entrée en vigueur. Sauf accord contraire entre les parties, elle ne s’applique pas 1° aux effets futurs des actes juridiques et des faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur ; 2° aux actes juridiques et aux faits juridiques qui se sont produits après son entrée en vigueur et qui se rapportent à des droits réels découlant d’un acte juridique ou d’un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur. Les dispositions de ladite loi ne peuvent porter atteinte aux droits qui auraient été acquis avant son entrée en vigueur.
L’article 682, alinéa 1er, de l’ancien Code civil dispose que le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu’il n’a aucune issue ou qu’il n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique, qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l’utilisation normale de sa propriété d’après sa destination, moyennant paiement d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il suit de cette disposition qu’un fonds n’est pas enclavé, de sorte qu’aucun droit de passage ne naît, aussi longtemps que l’accès à la voie publique est toléré par le propriétaire ou l’utilisateur d’un fonds voisin.
Le fait juridique de l’enclavement ne se produit donc pas.
L’article 3.135 du Code civil, inscrit dans le livre 3 « Les biens » de ce code, dispose, à l’alinéa 1er, que le propriétaire dont le fonds est enclavé, soit qu’il n’ait aucune issue sur la voie publique, soit qu’une issue suffisante ne puisse être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur, au-dessus ou en dessous du fonds de voisins pour l’utilisation normale de son fonds d’après sa destination actuelle ou future et, à l’alinéa 2, que la servitude légale de passage n’est exclue que si 1° le propriétaire du fonds dispose d’un fonds contigu non enclavé ; 2° le fonds enclavé fait partie d’une unité d’exploitation dont d’autres fonds, auxquels il a accès, ne sont pas enclavés ; 3° le propriétaire du fonds dispose d’une servitude de passage du fait de l’homme suffisante ; 4° l’état d’enclave résulte de la faute du propriétaire réclamant le droit de passage ou de son fait personnel qui ne peut être justifié par l’utilisation normale du fonds d’après sa destination actuelle.
À défaut d’un fait juridique d’enclavement sous l’empire de l’article 682 de l’ancien Code civil, en raison de la tolérance du propriétaire ou de l’utilisateur d’un fonds voisin permettant l’accès à la voie publique, l’article 3.135 du Code civil s’applique dès son entrée en vigueur.
En faisant application, non de cette disposition, mais de l’article 682 de l’ancien Code civil pour refuser aux demandeurs un droit de passage au profit de leur fonds, au motif qu’il n’est pas enclavé en raison d’une tolérance accordée par les deux premiers défendeurs, propriétaires d’un fonds voisin, depuis 2017, alors que les débats ont été clôturés après le 1er septembre 2021, le jugement attaqué viole l’article 37, § 1er, précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du treize février deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0236.F
Date de la décision : 13/02/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit civil

Analyses

La loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2021, s'applique à tous les actes juridiques et faits juridiques qui ont eu lieu après son entrée en vigueur. Sauf accord contraire entre les parties, elle ne s'applique pas 1° aux effets futurs des actes juridiques et des faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur; 2° aux actes juridiques et aux faits juridiques qui se sont produits après son entrée en vigueur et qui se rapportent à des droits réels découlant d'un acte juridique ou d'un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur. Les dispositions de ladite loi ne peuvent porter atteinte aux droits qui auraient été acquis avant son entrée en vigueur (1). (1) Voir. les concl. MP.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE [notice1]

Un fonds n'est pas enclavé, de sorte qu'aucun droit de passage ne naît, aussi longtemps que l'accès à la voie publique est toléré par le propriétaire ou l'utilisateur d'un fonds voisin; le fait juridique de l'enclavement ne se produit donc pas (1). (1) Voir les concl. MP.

SERVITUDE [notice2]

À défaut d'un fait juridique d'enclavement sous l'empire de l'article 682 de l'ancien Code civil, en raison de la tolérance du propriétaire ou de l'utilisateur d'un fonds voisin permettant l'accès à la voie publique, l'article 3.135 du Code civil s'applique dès son entrée en vigueur (1). (1) Voir les concl. MP.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE - SERVITUDE [notice3]


Références :

[notice1]

L. du 4 février 2020 portant le livre 3 'Les biens' du Code civil - 04-02-2020 - Art. 37, § 1er - 16 / No pub 2020020347

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 682, al. 1er - 30 / No pub 1804032150

[notice3]

Code civil - Livre 3: 'Les biens' - 04-02-2020 - Art. 3.135 - 19 / No pub 2020A20347


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-13;c.22.0236.f ?

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