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09/02/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0282.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2023, C.22.0282.F


N° C.22.0282.F
1. IMPEC’ARBRE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Mont-Saint-Guibert, place du Peuple, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0894.935.163,
2. F. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉCUREUIL VERT, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Fleurus, rue du Progrès, 4, inscrite à la ba

nque-carrefour des entreprises sous le numéro 0434.618.792,
défenderesse en cassation,
représentée...

N° C.22.0282.F
1. IMPEC’ARBRE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Mont-Saint-Guibert, place du Peuple, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0894.935.163,
2. F. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉCUREUIL VERT, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Fleurus, rue du Progrès, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0434.618.792,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d’appel de Mons.
Le 25 janvier 2023, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
En vertu de l’article 19, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi, et celui-ci ne peut plus en être saisi.
Cette disposition exclut qu’il puisse, dans la même cause et entre les mêmes parties, être statué à nouveau sur une question litigieuse qu’une décision définitive a déjà tranchée.
Conformément à l’article XX.79, § 1er, du Code de droit économique, dans les quinze jours de l’audience fixée pour le vote sur le plan de réorganisation, le tribunal décide s’il homologue ou non ce plan.
En vertu de l’article XX.79, § 2, de ce code, si le tribunal estime que les formalités n’ont pas été respectées ou que le plan porte atteinte à l’ordre public, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté selon les formalités de l’article XX.77 ; le tribunal énonce dans une seule décision toutes les objections qu’il estime devoir formuler à l’encontre du plan ; il fixe la date de l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur le plan ; les décisions rendues en vertu de ce paragraphe ne sont susceptibles d’opposition ou d’appel qu’avec le jugement final sur l’homologation.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que, lorsque, avant de statuer sur l’homologation, le tribunal invite le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté pour répondre aux objections formulées à l’encontre du plan, il ne rend pas une décision définitive sur ces objections.
Le tribunal qui statue ensuite sur l’homologation du plan de réorganisation adapté reste saisi de ces questions litigieuses.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, dirigé contre la considération surabondante de l’arrêt que les motifs du jugement du premier juge du 13 juillet 2021 ne sont pas revêtus de l’autorité de chose jugée dès lors qu’un débat ne s’est pas noué entre les parties sur la question de la contrariété du plan à l’ordre public, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt.
Dans cette mesure, il est irrecevable.
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, une demande ne peut être admise si le demandeur n’a pas intérêt pour la former.
Il ne suit ni de l’article XX.79 du Code de droit économique ni d’aucune autre disposition que le jugement autorisant, avant de statuer, le débiteur à proposer à ses créanciers un plan de réorganisation adapté sur la base des objections formulées et le jugement statuant ensuite sur l’homologation de ce plan de réorganisation adapté constituent un ensemble indivisible.
Le débiteur justifie de l’intérêt requis à interjeter appel du jugement refusant l’homologation sans être tenu de diriger son appel contre le jugement rendu avant de statuer sur cette homologation.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent dix euros soixante-deux centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0282.F
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité

Analyses

Lorsque, avant de statuer sur l'homologation, le tribunal invite le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté pour répondre aux objections formulées à l'encontre du plan, il ne rend pas une décision définitive ; le tribunal qui statue ensuite sur l'homologation du plan de réorganisation adapté reste saisi de ces questions litigieuses (1). (1) Voir les concl. du MP.

CONTINUITE DES ENTREPRISES


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-09;c.22.0282.f ?

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