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09/02/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0264.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2023, C.22.0264.F


N° C.22.0264.F
CARREFOUR BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Evere, avenue des Olympiades, 20, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0448.826.918,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. E. B., avocat au barreau de Bruxelles, agissant en qualité de curateur à la faillite de D. C.,
2. D. C.,
défendeurs en cassation.
I. La procÃ

©dure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 avril 20...

N° C.22.0264.F
CARREFOUR BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Evere, avenue des Olympiades, 20, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0448.826.918,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. E. B., avocat au barreau de Bruxelles, agissant en qualité de curateur à la faillite de D. C.,
2. D. C.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
En vertu de l’article I.22, 8°, de ce code, le débiteur est une entreprise à l’exception de toute personne morale de droit public.
En vertu de l’article I.1, 1°, du même code, on entend par entreprise chacune des organisations suivantes : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ; toute personne morale ; toute autre organisation sans personnalité juridique.
Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière disposition, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant.
Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société, qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre, n’est pas une entreprise.
L’arrêt relève que le second défendeur exerce l’« activité de gérant des sociétés Bucovina et Mary’s Shop […] à titre indépendant » et « dans un but de lucre, [ses] avertissements-extraits de rôle [indiquant] une rémunération comme dirigeant d’entreprise », et que « l’exercice [de ces] mandats de gérant constitue dans le chef [du second défendeur] une activité ‘professionnelle’ au sens commun du terme, s’agissant de son métier et non pas d’une activité exercée à titre d’amateur ».
Il considère qu’« exiger […] un agencement de moyens personnels et distincts de ceux de la personne morale ou une organisation propre [au second défendeur] revient à poser une exigence inexistante ».
L’arrêt, qui, pour déterminer si le second défendeur est une entreprise, n’a égard qu’à l’exercice de son activité de gérant à titre professionnel et lucratif, sans examiner s’il l’exerce dans le cadre d’une organisation propre, ne justifie pas légalement sa décision que le second défendeur a « la qualité d’entreprise ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0264.F
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité

Analyses

Le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite (1). (1) Voir Cass. 18 mars 2022, RG C.21.0006.F, Pas. 2022, n° 203 avec concl. MP.

FAILLITE ET CONCORDATS - NOTIONS. CONDITIONS DE LA FAILLITE [notice1]

Une personne physique est une entreprise, au sens de l'article I.1, 1er, du Code de droit économique, lorsqu'elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l'exercice d'une activité professionnelle à titre indépendant ; le gérant ou l'administrateur d'une société, qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre, n'est pas une entreprise (1). (1) Voir Cass. 18 mars 2022, RG C.21.0006.F, Pas. 2022, n° 203 avec concl. MP.

FAILLITE ET CONCORDATS - NOTIONS. CONDITIONS DE LA FAILLITE [notice2]


Références :

[notice1]

Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.99, al. 1er - 19 / No pub 2013A11134

[notice2]

Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. I.1, al. 1er - 19 / No pub 2013A11134


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-09;c.22.0264.f ?

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