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09/02/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0180.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2023, C.22.0180.F


N° C.22.0180.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
S. A.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des La

uriers, 1, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi e...

N° C.22.0180.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
S. A.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Selon l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif.
En vertu de l’article 1055 de ce code, même s’il a été exécuté sans réserves, tout jugement statuant sur la compétence peut être frappé d’appel avec le jugement définitif.
Il résulte de ces dispositions que l’appel ne peut être reçu qu’après que le juge qui s’est déclaré compétent ou qui a été désigné comme compétent a rendu un jugement définitif sur la recevabilité ou sur le fondement de la demande.
Aux termes de l'article 660, alinéa 2, du même code, la décision sur la compétence lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.
Il s’ensuit que les motifs de la décision du juge qui se déclare incompétent ne lient pas le juge auquel la demande est renvoyée et, en conséquence, ne peuvent être considérés comme des décisions définitives au sens des articles 1050, alinéa 2, et 1055 du Code judiciaire.
Après avoir observé que « [le défendeur] fonde son action sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs », le jugement entrepris « se déclare incompétent matériellement pour connaître du […] litige dès lors que […] l’article 601bis du Code judiciaire n’attribue compétence au tribunal de police que pour connaître de toute demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation », l’accident de la circulation étant « celui qui implique ‘des moyens de transport, des piétons ou des animaux visés par le Code de la route [tandis que] cette disposition ne concerne pas des demandes relatives à un dommage résultant d’un accident survenu dans la circulation aérienne ou sur l’eau’ ».
Il ajoute, « surabondamment, [que] le mécanisme de l’article 29bis [précité] vise uniquement les accidents de la circulation terrestre », qu’il n’y a « accident de la circulation que ‘si l’accident a un rapport avec les risques propres à la circulation’ », que « l’accident de la circulation est celui qui est causé par le véhicule ‘d’une manière qui caractérise un dommage qui est causé par un véhicule participant à la circulation’ », et expose les raisons pour lesquelles il considère que tel n’est pas le cas.
Aux termes de son dispositif, il « se déclare donc incompétent pour connaître de cette action dépourvue de tout fondement au sens de l’article 29bis » et, « en conséquence, renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège ».
Il suit de ces énonciations que la décision du jugement entrepris se borne à une déclaration d’incompétence et au renvoi qui s’ensuit, le surplus de ses considérations constituant des motifs de cette décision.
En décidant que l’appel est recevable, le jugement attaqué viole les articles 1050, alinéa 2, et 1055 du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Luxembourg, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0180.F
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Autres

Analyses

L'appel contre une décision rendue sur la compétence ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif, même si le jugement statuant sur la compétence a été exécuté sans réserves.

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1050, al. 2, et 1055 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-09;c.22.0180.f ?

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