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09/02/2023 | BELGIQUE | N°C.21.0364.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2023, C.21.0364.F


N° C.21.0364.F
A. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
A. G.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
en présence de
S. G., avocat, agissant en qualité de tuteur ad hoc de l’enfant A. G. – T., née le â€

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partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassati...

N° C.21.0364.F
A. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
A. G.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
en présence de
S. G., avocat, agissant en qualité de tuteur ad hoc de l’enfant A. G. – T., née le ….,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 avril 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 25 janvier 2023, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l’avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 325/9 de l’ancien Code civil, la possession d’état à l’égard de la coparente prétendue prouve la filiation ; à défaut de possession d’état, la filiation à l’égard de la coparente se prouve par le consentement à la procréation médicalement assistée donné conformément à l’article 7 de la loi du
6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, lorsque la conception de l’enfant peut en être la conséquence ; le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s’il est prouvé que celle dont la filiation est recherchée n’a pas donné son consentement à la procréation médicalement assistée conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 2007 ou que la conception de l’enfant ne peut en être la conséquence.
Il suit de cette disposition que la demande en recherche de comaternité est rejetée dès que la preuve est apportée, soit de l'absence de consentement de la coparente prétendue à la procréation médicalement assistée conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007, soit que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de cette procréation, lors même que la possession d'état de l'enfant à l’égard de la coparente prétendue est alléguée.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.

Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent trente-quatre euros quatre-vingts centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0364.F
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La demande en recherche de comaternité est rejetée dès que la preuve est apportée, soit de l'absence de consentement de la coparente prétendue à la procréation médicalement assistée conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007, soit que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de cette procréation, lors même que la possession d'état de l'enfant à l'égard de la coparente est alléguée (1). (1) Voir les concl. du MP.

FILIATION


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-09;c.21.0364.f ?

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