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08/02/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1351.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2023, P.22.1351.F


N° P.22.1351.F
V. F.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nabil Khoulalene, Julien Charles et Ricardo Bruno, avocats au barreau de Charleroi,
contre
1. T. M.,
2. T. G.,
3. G. I.,
4. B. R.,
5. G. M.,
6. G. G,
7. G. L.,
8. G. N.,
9. G. M.

10. P. D.,
11. G. M-F,
12. G. M.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de motivation, l’arrêt de condamnation et l’arrêt civil, tous rendus le 29 septe

mbre 2022, par la cour d’assises de la province de Hainaut.
II. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent ...

N° P.22.1351.F
V. F.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nabil Khoulalene, Julien Charles et Ricardo Bruno, avocats au barreau de Charleroi,
contre
1. T. M.,
2. T. G.,
3. G. I.,
4. B. R.,
5. G. M.,
6. G. G,
7. G. L.,
8. G. N.,
9. G. M.

10. P. D.,
11. G. M-F,
12. G. M.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de motivation, l’arrêt de condamnation et l’arrêt civil, tous rendus le 29 septembre 2022, par la cour d’assises de la province de Hainaut.
II. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
III. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2023.
IV. A l’audience du 8 février 2023, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
V. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de motivation :
Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 393 et 394 du Code pénal et 344 du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et de la notion de présomption de fait. Selon le moyen, les circonstances décrites à l’arrêt ne justifient pas légalement la décision que le demandeur, après avoir commis un meurtre, a, dans les instants qui ont suivi, assassiné la seconde victime, le mobile de ce deuxième homicide, différent de celui qui présida à l’exécution du premier, ne pouvant suffire à caractériser la préméditation, laquelle requiert une résolution criminelle préalable et réfléchie, qui n’a pu naître et se forger durant les quelques instants qui ont séparé les deux crimes.
La préméditation que la loi érige en circonstance aggravante d’une infraction consiste dans la résolution antérieure et réfléchie de commettre l’acte prohibé.
L’arrêt, qui reconnaît le demandeur coupable de deux homicides volontaires, énonce d’abord qu’ « un doute subsiste, qui doit profiter à l’accusé, quant à savoir s’il avait déjà l’intention de tuer les deux victimes lorsqu’il est arrivé sur son terrain. Un tir instinctif invoqué par l’accusé est apparu crédible pour tuer C. T. dans la mesure où l’accusé l’aurait alors reconnu comme étant quelqu’un qui s’était déjà introduit sur son terrain pour y pêcher ses poissons ». Il considère ensuite qu’ « un second tir instinctif […] ne peut être retenu, le dessein d’attenter à la vie de G. G. étant né dès le premier tir, réfléchi après celui-ci et préalable, l’accusé ayant dû rejoindre [cette] seconde victime située, au regard des tâches de sang relevées par les enquêteurs, à une distance de l’ordre de dix mètres. L’accusé avait donc ce dessein préalable et réfléchi, à défaut, il aurait été dénoncé pour le premier tir ».
L’arrêt déduit ainsi de la distance, évaluée à près de dix mètres, qu’a dû parcourir le demandeur entre le lieu du premier crime, commis sous l’empire de l’émotion, et l’endroit où a été perpétré, selon le même mode opératoire, le meurtre de G. G., que l’intention préalable de commettre ce second homicide était née à la suite du premier et avait été réfléchie le temps de se rapprocher de la deuxième victime, dans le but de faire disparaître ce témoin.
Cette énonciation ne justifie pas légalement la qualification d’assassinat retenue pour le second meurtre imputé au demandeur. En effet, si la résolution préalable de mettre à mort un témoin peut se déduire d’un crime survenu peu de temps auparavant, qui n’a pas été prémédité et auquel cette victime a assisté, c’est à la condition que les circonstances de temps relevées par le juge traduisent l’écoulement, depuis l’acte que l’auteur entend ainsi garder secret, d’un délai apte à permettre à la fois la naissance du nouveau projet criminel et la réflexion de l’auteur menant à sa réalisation.
La cour d’assises n’a dès lors pas légalement justifié sa décision que le meurtre de G. G. avait été prémédité.
Le moyen est fondé.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de condamnation :
L’annulation, à prononcer ci-après, de la déclaration du jury en tant qu’elle répond par l’affirmative à la cinquième question relative à la circonstance aggravante de préméditation, accessoire à la quatrième question principale de culpabilité, entraîne la cassation de la décision statuant sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, liée à ladite peine.
C. Sur le pourvoi contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
II. Décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt civil rendu le 29 septembre 2022, sous le numéro 52 du répertoire ;
III. Casse les arrêts rendus le 29 septembre 2022, sous les numéros 50 et 51 du répertoire, par la cour d’assises de la province de Hainaut, en tant qu’ils décident que le meurtre de G. G. a été commis avec préméditation, qu’ils infligent à F. V. des peines et le condamnent à la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
IV. Rejette le pourvoi pour le surplus ;
V. Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de la province de Hainaut et que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts partiellement cassés ;
VI. Condamne F. V. aux deux tiers des frais et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’assises de la province de Namur.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent dix-neuf euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du huit février deux mille vingt-trois par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1351.F
Date de la décision : 08/02/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

La préméditation que la loi érige en circonstance aggravante d'une infraction consiste dans la résolution antérieure et réfléchie de commettre l'acte prohibé (1). (1) Voir les concl. du MP.

COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES - INFRACTION - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 279bis, 349, 394, 398, 399, 400, 401 et 518 - 01 / No pub 1867060850


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-08;p.22.1351.f ?

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