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08/02/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1021.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2023, P.22.1021.F


N° P.22.1021.F
I. LE PROCUREUR FEDERAL,
demandeur en cassation,
contre
H. G. Z.,
prévenu,
défendeur en cassation,
II. C. O.,
ayant pour conseils Maîtres Bieke Vanmarcke et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles,
III. M. L.,
ayant pour conseils Maîtres Dimitri de Béco et Dries Paternot, avocats au barreau de Bruxelles,
IV. P. K.,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil

s Maîtres Nathalie Buisseret et Cédric Moisse, avocats au barreau de Bruxelles,
V. B. A.,
ayant ...

N° P.22.1021.F
I. LE PROCUREUR FEDERAL,
demandeur en cassation,
contre
H. G. Z.,
prévenu,
défendeur en cassation,
II. C. O.,
ayant pour conseils Maîtres Bieke Vanmarcke et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles,
III. M. L.,
ayant pour conseils Maîtres Dimitri de Béco et Dries Paternot, avocats au barreau de Bruxelles,
IV. P. K.,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseils Maîtres Nathalie Buisseret et Cédric Moisse, avocats au barreau de Bruxelles,
V. B. A.,
ayant pour conseils Maîtres Ricardo Bruno et Jean-Philippe et Quentin Mayence, avocats au barreau de Charleroi,
VI. et VII. H. H.,
ayant pour conseils Maîtres Antoine Chomé et Cavit Yurt, avocats au barreau de Bruxelles,
VIII. B. I.,
ayant pour conseil Maître Cédric Moisse, avocat au barreau de Bruxelles,
IX. 1. M. M. A., et
2. M. I.,
ayant pour conseils Maîtres Laura Otte, avocat au barreau de Gand, Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Flandre Occidentale, et Cédric Moisse, avocat au barreau de Bruxelles,
X. M. L.,
ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 222/7, où il est fait élection de domicile,
XI. M. A.,
ayant pour conseils Maîtres Louis Carlier et Joachim Meese, avocats au barreau de Gand,
prévenus,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le second pourvoi de H. H. est en outre dirigé contre un arrêt rendu le 15 avril 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Dans treize mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs sub I à V et VIII à XI invoquent quarante-et-un moyens.
A l’audience du 21 décembre 2022, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
Les demandeurs K. P., A. B. et L. M. ont déposé, les 26 janvier et 6 février 2023, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi du procureur fédéral, dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge de Z. H. G. :
Sur le moyen :
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir refusé d’ordonner la confiscation de la somme d’argent trouvée en possession du défendeur, alors qu’ils ont admis que ces valeurs provenaient de l’infraction de travail frauduleux, déclarée établie à charge de ce dernier. Selon le demandeur, ce ne sont pas seulement les taxes, l’impôt et les cotisations sociales éludés qui constituent un avantage patrimonial tiré directement de l’infraction visée à l’article 1er de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal : tout revenu de cette activité interdite est un avantage patrimonial qui en provient et, à ce titre, est passible de la confiscation.
Conformément à l’article 2, § 1er, de la loi du 6 juillet 1976, on entend par travail frauduleux tout travail pouvant faire l'objet d'une profession relevant de l'artisanat, du commerce ou de l'industrie, effectué en dehors de tout lien de subordination, par une personne physique ou morale qui, soit n'est pas immatriculée au registre du commerce ou de l'artisanat, soit viole les prescrits légaux en matière d'autorisation, d'assujettissement ou d'immatriculation, relatifs à l'exercice de cette profession pour autant que ce travail présente par son importance et son caractère technique, par sa fréquence ou par l’usage d'un matériel ou d’un outillage, un caractère professionnel spécifique.
Les revenus perçus grâce à l’infraction consistant à avoir effectué un tel travail constituent des avantages patrimoniaux tirés directement de celle-ci.
Après avoir déclaré établie la prévention de travail frauduleux, les juges d’appel ont estimé ne pas disposer d’informations leur permettant de déterminer la hauteur des taxes, impôts et cotisations sociales auxquels le défendeur a échappé et qui, selon l’arrêt, constituent la mesure des avantages patrimoniaux réellement tirés de cette infraction.
Ainsi, les juges d’appel n’ont pas légalement refusé de faire droit aux réquisitions de confiscation prises par le demandeur.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité dénoncée par le moyen, conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi d’O. C. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de la foi due à l’extrait de casier judiciaire du demandeur.
Il est fait grief à l’arrêt d’énoncer, pour justifier la hauteur de la sanction infligée au demandeur, que ce dernier n’a pas tenu compte, notamment, d’une précédente condamnation, en 2003, du chef de coups volontaires, alors que, selon son extrait de casier judiciaire, c’est en raison de coups portés ou de blessures causées involontairement qu’il avait été condamné à une amende.
Mais, pour formuler la considération critiquée, l’arrêt ne se réfère pas à l’extrait de casier judiciaire cité par le moyen. Les juges d’appel n’ont pu, dès lors, violer la foi due à cette pièce.
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, et 195 et 211 du Code d’instruction criminelle. Il reproche aux juges d’appel d’avoir, par appropriation des motifs du premier juge, justifié la hauteur de la peine infligée au demandeur en ayant égard à la manière dont ce dernier s’est défendu.
Le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt méconnaîtrait l’article 149 de la Constitution, lequel ne contient qu’une règle de forme.
À cet égard, imprécis, le moyen est irrecevable.
Une fois que le prévenu a été reconnu coupable des faits pour lesquels il était poursuivi, la présomption d’innocence garantie par l’article 6.2 de la Convention cesse de s’appliquer.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyen manque en droit.
Pour satisfaire à l’obligation de motivation de la peine, prescrite par l’article 195 du Code d’instruction criminelle, le juge ne peut violer les droits de la défense du prévenu en justifiant le choix et la sévérité de la sanction en raison de ses dénégations ou de la manière dont il a entendu soutenir son innocence.
Mais par aucune considération, les juges d’appel n’ont lié le constat, qu’ils ont fait, de l’absence de prise de conscience, par le demandeur, de l’inadéquation de son comportement et de la minimisation de la gravité des infractions qu’il a commises, à la façon dont il s’est défendu devant eux ou à son refus de s’avouer coupable.
Procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, à cet égard, le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 37quinquies, § 3, alinéa 2, et 37octies, § 4, alinéa 2, du Code pénal, et 195 du Code d’instruction criminelle.
Il est reproché aux juges d’appel de ne pas avoir motivé leur refus de prononcer la peine de probation autonome ou la peine de travail que le demandeur avait respectivement postulées à titre principal et subsidiaire.
D’une part, après avoir énuméré les éléments de la personnalité du demandeur, dont la cour d’appel a considéré qu’ils attestaient la prise de dispositions, par l’intéressé, en vue de sa réinsertion, l’arrêt décide que la mesure de sursis à l’emprisonnement, postulée à titre très subsidiaire, paraît cependant inopportune, parce qu’ « elle priverait la peine de son effet dissuasif indispensable si l’on considère que [le demandeur] n’a pas hésité à profiter de ses fonctions consacrées à la protection de l’ordre public pour contribuer, durant des années, aux activités d’une organisation criminelle et ce, pour des avantages financiers et en nature qui ne lui étaient nullement nécessaires, son niveau de vie étant loin d’être difficile ».
D’autre part, par renvoi aux motifs du premier juge, que l’arrêt dit adopter, les juges d’appel ont considéré que ni la peine de probation autonome ni la peine de travail ne rencontraient les finalités des poursuites dès lors, selon les motifs précités, qu’elles « entraîneraient à coup sûr, dans le chef du [demandeur], un sentiment d’impunité alors que celui-ci doit impérativement comprendre que son comportement est des plus inacceptables. En outre et surtout, de telles peines ne sont proportionnelles ni à la gravité des faits commis par [le demandeur] en tenant compte du rôle qu’il a joué, ni à sa personnalité. Une peine d’emprisonnement sera seule de nature à sanctionner adéquatement les faits commis tout en assurant la finalité des poursuites et en tenant compte de la personnalité [du demandeur] ».
Ces motifs donnent à connaître les raisons pour lesquelles un emprisonnement effectif est indispensable et celles pour lesquelles une peine de probation autonome ou une peine de travail sont, selon les juges d’appel, inadéquates.
Par ailleurs, ces motifs, qui ont égard à la profession de policier qu’exerçait le demandeur lors des faits déclarés établis, à son rôle au sein de l’organisation, ainsi qu’à sa situation financière confortable et au but de lucre qui l’a animé, n’encourent pas le grief de généralisation dont le moyen les accuse.
Partant, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de condamner le demandeur à une peine d’emprisonnement.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur reproche aux juges d’appel de lui avoir infligé une sanction disproportionnée. Selon lui, ce caractère résulte de leur refus de prendre en considération, d’une part, l’écoulement du temps depuis sa mise en accusation du chef de faux procès-verbaux et, d’autre part, ses efforts en vue de sa réinsertion.
Le juge détermine souverainement, dans les limites fixées par la loi, le degré des peines qu'il estime proportionnelles à la gravité de l'infraction déclarée établie.
Le contrôle marginal de la motivation de la peine, auquel la Cour est tenue, ne l’autorise pas à se substituer au juge du fond dans l'appréciation du caractère approprié de la peine ou du degré de cette sanction.
Dans la mesure où il critique l’appréciation souveraine du juge du fond ou invite la Cour à substituer son appréciation à celle de la cour d’appel, le moyen est irrecevable.
À la page 458 de l’arrêt, les juges d’appel ont énoncé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que le délai raisonnable pour juger le demandeur n’avait pas été dépassé, l’intéressé n’ayant, selon l’arrêt, ni en conclusions, ni en plaidoiries, indiqué en quoi le délai pour le juger aurait été excessif.
Enfin, par les motifs rappelés en réponse à la première branche, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision d’infliger au demandeur une peine d’emprisonnement de cinq ans.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur le pourvoi de L. M. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 324bis du Code pénal.
Quant à la première branche :
Le moyen reproche à l’arrêt de déclarer le demandeur coupable de participation à une organisation criminelle, alors que cette décision ne contient aucune indication à propos du fait qu’il aurait, sciemment et volontairement, pris part aux activités d’une telle organisation. Le demandeur précise qu’il n’a pas été condamné du chef des escroqueries dont la réalisation était l’objectif de l’organisation criminelle ni du chef de corruption, tandis que les comportements relevés par les juges d’appel pour conclure à l’existence d’une organisation criminelle concernent d’autres prévenus, le demandeur lui-même n’étant pas cité par l’arrêt.
Conformément à l’article 324bis du Code pénal, constitue une organisation criminelle, l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.
Il n’est pas requis, pour que la participation à une organisation criminelle soit établie, que le prévenu soit par ailleurs déclaré coupable des infractions en vue de l’exécution desquelles cette organisation a été formée.
À cet égard, procédant d’une autre prémisse, le moyen manque en droit.
Après avoir, aux pages 360 et suivantes de l’arrêt, décrit les faits dont découlait la réunion, en l’espèce, des éléments constitutifs de l’organisation criminelle, les juges d’appel ont indiqué en quoi avait consisté la participation de chaque prévenu aux activités de cette structure.
Ainsi, aux pages 426 à 437 de l’arrêt, ils ont précisé que la preuve de la participation du demandeur à cette organisation, en qualité de preneur de décision, résultait des écoutes et de l’exploitation de la téléphonie le concernant. Après avoir indiqué quels numéros d’appel furent utilisés par le demandeur, les juges d’appel ont considéré que des coprévenus, y compris les fils du demandeur, l’informaient de l’évolution de la situation et de la localisation des véhicules au fur et à mesure de leur détournement, tandis que le demandeur les encourageait et leur donnait des instructions. L’arrêt énumère ensuite les véhicules détournés dont il fut question dans les conversations du demandeur, interceptées et retranscrites, les propos, instructions et encouragements adressés par le demandeur à ses interlocuteurs y étant repris, ainsi que les termes employés et démontrant, selon les juges d’appel, que le demandeur connaissait la nature de l’infraction commise pour obtenir les voitures. Les juges d’appel ont ensuite précisé les actes accomplis par le demandeur et établissant, selon eux, la manière dont il assurait la gestion des questions financières découlant du trafic, notamment en fixant lui-même la commission à laquelle avaient droit les coauteurs, en communiquant les codes d’une institution financière en vue de réaliser des transferts d’argent, ou en arbitrant la répartition des fonds et les litiges financiers entre participants au trafic. L’arrêt indique encore que le demandeur donnait des instructions au sujet des marques d’immatriculation et documents de bord, qu’il possédait, dont les voitures devaient être munies et relève que le demandeur fut averti de ne pas en parler au téléphone, parce que son interlocuteur pensait qu’ils étaient sous écoutes. Enfin, les juges d’appel ont estimé, sur la foi de propos du demandeur, interceptés et reproduits par l’arrêt, d’une part, qu’il intervenait auprès d’une autre « branche familiale » pour régler un problème lié au trafic et, d’autre part, qu’il était « clairement le chef du clan », tandis qu’il prenait les mesures nécessaires pour cacher les véhicules détournés, les écouler et mettre ses fils à l’abri des poursuites. L’arrêt en conclut qu’il ressort de ces éléments que « [le demandeur] a pris des décisions répétées pour que ses fils agissent de manière performante au sein de l’organisation litigieuse ».
Dans cette mesure, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir violé la présomption d’innocence, d’une part, en retenant comme preuve de l’existence d’une organisation criminelle, le fait que de nombreux prévenus étaient poursuivis alors qu’ils n’étaient pas encore condamnés et, d’autre part, en ayant égard à la circonstance qu’il n’y avait pas eu d’indemnisation volontaire des victimes.
La présomption d’innocence dont bénéficie un prévenu n’est pas irréfragable. Elle peut être renversée dans le respect des droits de la défense et des règles relatives à la charge de la preuve en matière pénale.
Dès lors qu’ils ont déclaré plusieurs prévenus coupables de participation à l’organisation criminelle, tandis qu’ils ont constaté que plusieurs dizaines d’autres, également reconnus coupables de ce chef par le tribunal, n’avaient pas interjeté appel de leur condamnation, les juges d’appel ne sauraient avoir violé la présomption d’innocence des intéressés par la considération que l’existence d’une association structurée de plus de deux personnes était établie en raison du nombre de personnes poursuivies.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Enfin, pour décider qu’il était établi que le but poursuivi par l’organisation avait été d’obtenir des avantages patrimoniaux, les juges d’appel n’ont pas eu égard au refus du demandeur ou de coprévenus en appel sur l’action civile d’indemniser les parties civiles.
Ainsi, les juges d’appel ont constaté, ce qui est différent, qu’aucune indemnisation n’était intervenue dans le chef de ceux des prévenus qui s’y étaient pourtant engagés, tandis qu’à l’exception de trois d’entre eux, ceux qui avaient été condamnés définitivement n’avaient pas davantage entrepris de démarches pour s’acquitter de leur dette.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Sur l’ensemble du deuxième moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 324ter, § 3, du Code pénal, le moyen reproche aux juges d’appel de n’avoir, par aucun motif de l’arrêt, indiqué pourquoi ils ont estimé qu’il avait pris part à la prise de décision au sein de l’organisation criminelle.
Mais, par les énonciations rappelées en réponse à la première branche du premier moyen, les juges d’appel ont non seulement indiqué les raisons pour lesquelles ils ont reconnu le demandeur coupable d’avoir participé à l’organisation criminelle, mais également celles qui les ont amenés à considérer qu’il avait pris part à la prise de décision au sein de celle-ci.
Ainsi, ils ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision que cette circonstance aggravante était établie.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et le grief qui reproche aux juges d’appel de ne pas avoir précisé en quoi une circonstance aggravante serait établie dans le chef d’un prévenu est étranger à la contradiction prohibée par l’article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à l’arrêt de le condamner en ayant égard aux conversations interceptées et écoutées par les enquêteurs, alors que les juges d’appel lui avaient pourtant reconnu le droit de contester la fiabilité de la traduction de l’une de ces conversations. Selon lui, la mise en cause de cette preuve aurait dû mener à son rejet et à celui de l’ensemble des éléments en découlant.
Mais, par une appréciation contraire à celle du demandeur, les juges d’appel ont estimé que la traduction de la conversation précitée et celle des autres propos interceptés étaient fiables.
Se bornant à critiquer cette appréciation en fait, le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance de l’obligation d’individualiser la peine.
Quant à la première branche :
Le demandeur reproche aux juges d’appel de lui avoir infligé le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi, aux termes d’une motivation générale, faisant état d’une longue période délictueuse, de la détention d’armes, de menaces proférées ou d’escroqueries commises, soit des faits étrangers aux poursuites visant le demandeur.
Aux pages 499 à 502 de l’arrêt, les juges d’appel ont exposé les raisons, toutes particulières au demandeur, pour lesquelles ils ont décidé de lui infliger des peines plus sévères que celles ordonnées par le premier juge. Ils ont ainsi stigmatisé son rôle d’organe de décision, pendant plus de six mois, au sein de l’organisation criminelle, la répétition d’infractions économiques pendant plus de quatre ans, et son influence, qualifiée de délétère, sur ses propres enfants, dont l’un était très influençable en raison d’un trouble mental et que le demandeur a encouragé dans la voie de la délinquance plutôt que de l’en protéger. Après avoir relevé des éléments de personnalité qu’ils ont jugés positifs, les juges d’appel, au terme de leur appréciation souveraine, ont cependant estimé que la gravité des faits et la nécessité que la peine emporte un effet dissuasif s’opposaient à l’octroi du sursis. Quant aux peines accessoires facultatives, les juges d’appel ont estimé que leur application et leur hauteur étaient justifiées par, respectivement, le but de lucre qui avait animé le demandeur, la hauteur des gains illicites escomptés et réalisés, ses revenus apparents, son attitude profondément asociale, la nécessité d’appliquer une sanction effective et celle de protéger la société contre ses agissements répréhensibles. Enfin, ils ont refusé de faire droit aux réquisitions du ministère public tendant à la confiscation des avantages patrimoniaux acquis par le demandeur.
Ignorant l’ensemble de ces motifs, le moyen manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen reproche aux juges d’appel de s’être contredits : ils ont infligé au demandeur le maximum de l’emprisonnement, alors que, par renvoi aux motifs du premier juge, l’arrêt a égard à la personnalité du demandeur et à son absence d’antécédents judiciaires, soit des circonstances qui auraient dû emporter une atténuation de la sanction.
Mais à la page 500, l’arrêt s’en explique : après avoir, par motifs propres et par renvoi à ceux du premier juge, confirmé la décision de ce dernier d’infliger au demandeur une peine d’emprisonnement de cinq ans, les juges d’appel ont énoncé que, nonobstant les éléments de personnalité positifs portés à leur connaissance, le sursis ne pouvait être accordé, afin de garantir à la sanction son indispensable effet dissuasif, considérant que, selon l’arrêt, le demandeur est un délinquant professionnel et qu’il a pris les décisions durant de nombreux mois au sein de l’organisation criminelle.
Ainsi, l’arrêt n’encourt pas le grief de contradiction dont le moyen l’accuse.
Procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir sanctionné la manière dont le demandeur s’est défendu. Selon lui, en énonçant que les prévenus qui ont reconnu les infractions ne l’ont fait que lorsqu’il leur était devenu impossible de les contester, les juges d’appel ont illégalement refusé de prendre en considération ces aveux, pour atténuer la sanction.
Aucune disposition ou principe général du droit n’interdit au juge de considérer, au vu des circonstances de la cause, que les aveux du prévenu sont dépourvus de la spontanéité qui démontrerait l’amendement de leur auteur. Le juge n’est pas davantage obligé d’atténuer la sanction infligée, au motif que le prévenu s’est avoué coupable.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
D. Sur le pourvoi de K. P. :
Le demandeur se désiste de son pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les décisions rendues sur l’action publique relative aux infractions de corruption d’un policier, avec la circonstance aggravante que la proposition a été acceptée, et de participation à une organisation criminelle, faisant l’objet des préventions E et M.
1. Sur les moyens présentés par Maître Geoffroy de Foestraets :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195, alinéa 1er, et 211 du Code d’instruction criminelle, et 193, 196 et 197 du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et de la violation de la foi due aux actes.
Le demandeur reproche d’abord à l’arrêt de ne pas indiquer les dispositions qui punissent le faux déclaré établi par les juges d’appel, parmi ceux que la loi incrimine, et son usage. Selon lui, cette omission rendant impossible le contrôle, par la Cour, de la décision attaquée, cette dernière viole l’article 149 de la Constitution. Il précise en outre que, selon les pièces auxquelles l’arrêt se réfère, il n’a pu commettre lui-même le faux. Le moyen reproche encore à l’arrêt de violer la foi due à une conversation du demandeur, qui a été retranscrite, et à son interrogatoire, en ce que les juges d’appel prétendent, à tort, y trouver la démonstration de sa culpabilité du chef des préventions de faux en écritures et d’usage de ce faux. Enfin, selon le demandeur, en ce que les juges d’appel ont déclaré ces infractions établies sans constater la réunion de leurs éléments constitutifs, ils ont méconnu les articles 193, 196 et 197 du Code pénal, ainsi que le principe général du droit susvisé.
Le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans et à une amende de nonante-six mille euros du chef d’une infraction aux articles 247, § 3, alinéa 2, et 248 du Code pénal.
Les peines prononcées étant légalement justifiées par la prévention de corruption (prévention E.3) déclarée établie, le moyen, qui concerne uniquement la prévention G.I.X de faux en écritures publiques et son usage, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Le deuxième moyen reproche d’abord à l’arrêt de reconnaître le demandeur coupable d’avoir exercé des activités en qualité d'entrepreneur soumis à inscription sans avoir au préalable sollicité celle-ci auprès de la Banque-carrefour des entreprises (prévention J.2). Selon le demandeur, seules les entreprises visées à l’article I.1, 1°, (b) et (c), du Code de droit économique sont assujetties à cette obligation d’inscription, et non les entrepreneurs actifs en qualité de personne physique.
Il fait ensuite grief à l’arrêt de déclarer établie la prévention de s’être livré à un travail frauduleux, consistant en « une activité commerciale en personne physique […], en violation des prescrits légaux en matière d’assujettissement » (prévention J.1.b).
Le troisième moyen est pris de la violation des articles 195, alinéa 1er, et 211 du Code d’instruction criminelle. Il reproche à l’arrêt de déclarer le demandeur coupable d’un recel sans indiquer la disposition légale qui réprime cette infraction (prévention K.7).
Mais, ainsi qu’il a été indiqué en réponse au premier moyen, les peines prononcées étant légalement justifiées par la prévention de corruption déclarée établie, les moyens, qui concernent uniquement les préventions J.1.b, J.2 et K.7, ne sauraient entraîner la cassation et sont, dès lors, irrecevables.
Sur le quatrième moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que la peine maximale applicable au demandeur en raison des différentes infractions déclarées établies était l’emprisonnement de dix ans, susceptible d’être infligé à celui qui est reconnu coupable de corruption avec la circonstance aggravante que la proposition a été acceptée par l’agent corrompu. Selon le demandeur, la sanction encourue de ce chef consiste seulement en un emprisonnement d’un maximum de cinq ans et une amende de cent mille euros.
Mais le demandeur a été condamné du chef de pareille corruption avec la circonstance aggravante, en outre, que l’agent corrompu était un fonctionnaire de police (pages 44 et 537 de l’arrêt). Dès lors, déclaré coupable d’une infraction aux articles 247, § 3, alinéa 2, et 248 du Code pénal, la peine maximale encourue consistait, en vertu de cette dernière disposition, en un emprisonnement de dix ans et une amende de deux cent mille euros.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir omis d’indiquer la base légale de l’état de récidive légale qu’ils ont constaté pour considérer que le maximum des peines encourues par le demandeur pouvait être doublé.
Hors le cas où la récidive entraîne une majoration de la peine ou l’adjonction d’une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines, ni l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ni aucune autre norme n’impose que la décision du juge mentionne la disposition légale qui caractérise cet état.
L’arrêt inflige au demandeur des peines inférieures au maximum comminé par la loi à l’égard de prévenus qui ne se trouvent pas en état de récidive légale.
Partant, les juges d’appel n’étaient pas tenus de préciser la disposition qui les autorisait à porter la sanction au-delà du maximum prévu par la loi.
Le moyen ne peut être accueilli.
2. Sur les moyens présentés par Maître Cédric Moisse :
Sur les deux premiers moyens réunis :
Selon le premier moyen, le demandeur ayant été reconnu coupable d’avoir exercé une activité soumise à l’obligation de s’inscrire à la Banque-carrefour des entreprises sans avoir sollicité ladite inscription (prévention J.2), les juges d’appel étaient tenus d’indiquer la disposition du Code de droit économique qui commine le taux de la peine applicable à cette infraction. L’arrêt, qui omet de mentionner cette disposition, méconnaît l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
Par ailleurs, selon le deuxième moyen, la loi qui érige ce fait en infraction a été modifiée entre la date des faits déclarés établis et celle de leur jugement : en application de l’article 2 du Code pénal, les juges d’appel étaient tenus de constater que ces faits étaient punissables selon les conditions de l’incrimination en vigueur à l’époque où ils ont été commis, ce que l’arrêt omet de préciser.
Ainsi qu’il a été indiqué en réponse aux deuxième et troisième moyens proposés par le premier conseil du demandeur, les peines prononcées étant légalement justifiées par la prévention de corruption déclarée établie, les moyens, qui concernent uniquement la prévention J.2, ne sauraient entraîner la cassation et sont, dès lors, irrecevables.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d’instruction criminelle, et 2 et 247 du Code pénal : alors que le demandeur est reconnu coupable d’avoir corrompu un policier entre le 1er octobre 2017 et le 31 octobre 2017, les juges d’appel n’ont pas indiqué avoir appliqué la loi en vigueur à la date des faits. Il soutient qu’eu égard à la modification de l’article 247, § 3, du Code pénal aux termes de l’article 25 de la loi du 17 février 2021 portant des dispositions diverses en matière de justice, entré en vigueur le 24 février 2021, le maximum de la peine comminée a été porté de trois à quatre ans d’emprisonnement. La sanction étant dorénavant plus sévère que celle encourue à l’époque où les faits ont été commis, c’est cette dernière que les juges d’appel auraient dû appliquer.
Mais le demandeur n’a pas été condamné du chef d’une prévention de corruption active aggravée sur la base de l’article 247, § 3, alinéa 1er, du Code pénal, soit la disposition modifiée aux termes de la loi du 17 février 2021.
Selon l’arrêt, le demandeur est coupable d’avoir corrompu le policier R. aux fins d’obtenir une attestation de perte de certificat de conformité d’un véhicule, et alors que l’offre visée à l’article 246, alinéa 2, du Code pénal a été acceptée par l’agent corrompu.
Dès lors, c’est en application des articles 247, § 3, alinéa 2, et 248 du Code pénal, soit des dispositions qui n’ont pas été modifiées, que le demandeur a été condamné.
Procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
E. Sur le pourvoi d’A. B. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique :
Le demandeur se désiste de son pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique relative à la prévention K.7.
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, et 246 et 247 du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et de la violation de la notion de présomption de fait.
Le demandeur reproche aux juges d’appel de l’avoir reconnu coupable de la corruption d’un policier, infraction visée à la prévention E.3. Selon lui, les juges d’appel n’ont pas légalement constaté la réunion de deux éléments constitutifs de cette infraction : d’une part, de leurs constatations qui relèvent de l’hypothèse, ils n’ont pas pu décider que la proposition adressée à l’agent corrompu par un intermédiaire lui était bien parvenue ; d’autre part, ils n’ont pas davantage pu déduire des faits qu’ils ont constatés que cette proposition avait été stipulée moyennant, en contrepartie, une offre, une promesse ou l’octroi d’un avantage de toute nature. Selon le demandeur, la considération que la proposition a certainement été transmise au policier corrompu « au vu des circonstances particulières rappelées [par l’arrêt] » et celle que ladite sollicitation « s’est faite contre rémunération (cet élément est évident au vu du contexte déjà décrit) » ne sauraient valoir démonstration de l’existence de ces deux éléments.
Conformément à l’article 246, § 2, du Code pénal, est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247 dudit code.
Mais l’article 246, § 2, précité n’exige pas que la proposition ait atteint le fonctionnaire qui en était le destinataire.
Dès lors, en tant qu’il critique la motivation des juges d’appel qui ont estimé que la proposition avait été transmise à l’agent corrompu par l’intermédiaire auquel s’était adressé le demandeur, le moyen est dépourvu d’intérêt et, partant, irrecevable.
Quant à la circonstance que les propositions adressées au policier corrompu par l’intermédiaire auquel le demandeur avait fait appel étaient assorties d’une offre, d’une promesse ou de l’octroi d’un avantage financier, les juges d’appel ne se sont pas bornés à énoncer les motifs que le moyen critique.
Ainsi, aux pages 245 et 246 de l’arrêt, les juges d’appel ont décrit les différentes demandes de faux documents relatifs à des véhicules, dont l’établissement fut sollicité par ce tiers intermédiaire à la requête de plusieurs prévenus, et ils ont indiqué le prix qui avait été offert ou payé à ces occasions. Les juges d’appel ont estimé que « ces éléments permettent de dire que [le tiers précité] était un des fournisseurs habituels de faux documents pour les coprévenus, qui le payaient pour obtenir les faux documents auprès du policier qu’il connaissait ». À la page 256, les juges d’appel ont encore précisé que le policier susvisé avait reconnu avoir émis, à la requête du tiers auquel le demandeur s’était adressé et contre rémunération, de fausses attestations de perte de certificat d’immatriculation, soit le type de document dont l’obtention était souhaitée par le demandeur.
De ces constatations, les juges d’appel ont pu déduire que la proposition du demandeur avait été assortie de la promesse de payer une somme d’argent au policier corrompu.
Ainsi, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision que le demandeur était coupable de la corruption de cet agent.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate :
Il ressort d’un avis du procureur fédéral que le demandeur a été libéré le 2 septembre 2022.
Partant, le pourvoi a perdu son objet.
F. Sur les pourvois de H. H. :
Le demandeur se désiste de ses pourvois.
G. Sur le pourvoi d’I. B. :
Sur les deux premiers moyens réunis :
Selon le premier moyen, le demandeur ayant été reconnu coupable d’avoir exercé une activité soumise à l’obligation de s’inscrire à la Banque-carrefour des entreprises sans avoir sollicité ladite inscription (prévention J.2), les juges d’appel étaient tenus d’indiquer la disposition du Code de droit économique qui détermine le taux de la peine applicable à cette infraction. L’arrêt, qui omet de mentionner cette disposition, méconnaît l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
Par ailleurs, selon le deuxième moyen, la loi qui érige ce fait en infraction a été modifiée en cours de période délictueuse, de sorte que pour les faits antérieurs à la modification, les juges d’appel étaient tenus, en application de l’article 2 du Code pénal, de constater qu’ils étaient déjà punissables, selon les conditions de l’incrimination en vigueur à l’époque où ils ont été commis.
Le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de sept ans et à une amende de cent-vingt mille euros du chef d’une infraction aux articles 247, § 3, alinéa 2, et 248 du Code pénal (prévention E.2).
Les peines prononcées étant légalement justifiées par cette prévention de corruption déclarée établie, les moyens, qui concernent uniquement la prévention J.2, ne sauraient entraîner la cassation et sont, dès lors, irrecevables.
Sur le troisième moyen :
Pour les motifs indiqués en réponse au troisième moyen du second mémoire de K. P., à cet égard identique, le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir, sous une prévention E.3 limitée, déclaré le demandeur coupable d’une infraction à l’article 247, § 3, alinéa 1er, du Code pénal, sans appliquer ni indiquer cette disposition telle qu’elle était en vigueur à l’époque des faits, soit avant l’aggravation des peines y mentionnées aux termes de l’article 25 de la loi du 17 février 2021 portant des dispositions diverses en matière de justice, entré en vigueur le 24 février 2021.
Mais, ainsi qu’il a été indiqué en réponse aux premier et deuxième moyens, le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction aux articles 247, § 3, alinéa 2, et 248 du Code pénal (prévention E.2) et c’est celle-ci qui a déterminé la hauteur de la sanction appliquée, la loi précitée n’ayant pas modifié ces dispositions.
Aucune peine n’est dès lors fondée sur la seule circonstance que le demandeur est également reconnu coupable des faits de la prévention E.3.
Dès lors, dépourvu d’intérêt, le moyen est irrecevable.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 195 du Code d’instruction criminelle, et 2, 246 à 248 du Code pénal. Le demandeur reproche aux juges d’appel, qui l’ont déclaré coupable de la corruption visée à la prévention E.2, commise entre le 1er novembre 2015 et le 8 mai 2019, de ne pas avoir constaté la réunion des éléments constitutifs de cette infraction, tant avant qu’après l’entrée en vigueur de l’article 21 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, qui a modifié les conditions de l’incrimination.
L’article 21 de la loi du 5 février 2016 a certes modifié l’article 246, § 1er, du Code pénal, pour étendre la répression de la corruption passive au fait de « recevoir […] une offre, une promesse ou un avantage de toute nature » afin d’adopter l’un des comportements visés à l’article 247 dudit code.
Mais le demandeur n’a pas été reconnu coupable de corruption passive. Il a été condamné pour avoir corrompu un policier, soit la corruption active, incriminée par l’article 246, § 2, du Code pénal.
Procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Sur le sixième moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 246 à 248 du Code pénal, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir omis de constater la présence d’un élément constitutif de l’infraction de corruption déclarée établie, étant le crime ou le délit dont la réalisation par l’agent corrompu était l’objet de la proposition acceptée.
À la page 243 de l’arrêt, les juges d’appel ont énoncé que, selon l’agent corrompu, le demandeur allait à Dilbeek chercher les documents et « qu’il venait pour "le même genre de fait" que [deux coprévenus], à savoir la remise de documents et d’informations contre rémunération ».
À la page 236 de l’arrêt, les juges d’appel ont précisé que les faits de corruption avaient consisté en la communication, par les policiers corrompus, d’informations utiles au trafic de voitures et en la remise de fausses attestations de perte de certificat de conformité et/ou d’immatriculation en vue d’écouler les véhicules détournés. Par ailleurs, les actes, similaires selon les juges d’appel à ceux sollicités par le demandeur, imputés aux deux coprévenus susvisés sont décrits aux pages 238 et suivantes de l’arrêt et, selon ces énonciations, ont consisté en la communication, en faveur des « familles B., M. et M. », de données issues des banques de données policières et relatives au signalement des prévenus ou des véhicules, ainsi qu’en l’établissement de faux procès-verbaux et de fausses attestations de perte de documents de véhicules. Enfin, aux pages 239 et 489 de l’arrêt, les juges d’appel ont, respectivement, cité les déclarations du demandeur, selon lequel, le policier C. était un « ripou » et qu’il avait quelquefois renseigné le demandeur à sa demande, parfois contre rémunération, et indiqué que le demandeur avait corrompu ce policier afin que ce dernier accède de manière illégale à un système informatique.
Par ces énonciations, les juges d’appel ont indiqué la nature des infractions commises par l’agent que le demandeur a corrompu.
Le moyen manque en fait.
Sur le septième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 195, alinéa 1er, et 211 du Code d’instruction criminelle. Il reproche à l’arrêt de déclarer le demandeur coupable d’un fait de recel, sans indiquer la disposition légale qui réprime cette infraction.
Mais, ainsi qu’il a été indiqué en réponse aux deux premiers moyens, les peines prononcées étant légalement justifiées par la prévention E.2 de corruption déclarée établie, le moyen, qui concerne une infraction moins sévèrement réprimée et qui n’a donné lieu à l’application d’aucune peine ou mesure causant grief au demandeur, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
H. Sur le pourvoi de M. A. M. :
1. Sur le moyen présenté par Maître Laura Otte :
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle. Il reproche aux juges d’appel d’avoir reconnu le demandeur coupable des différentes préventions sur la base de données inexactes, de sorte que la motivation de leur décision serait insuffisante.
L’obligation faite au juge de motiver sa décision est une règle de forme, étrangère à la valeur des motifs.
Sous le couvert de la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle, le demandeur critique en réalité la légalité des motifs de l’arrêt.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré le demandeur coupable en se référant de manière erronée aux motifs du premier juge. D’après l’arrêt, deux fils du demandeur auraient été reconnus coupables de plusieurs escroqueries, alors que, selon le moyen, l’un de ses fils, I. M., a été acquitté de ces faits par le tribunal.
Mais aux termes de l’arrêt attaqué, les juges d’appel ont réformé cette décision et ont déclaré I. M. coupable de deux escroqueries.
À cet égard, dépourvu d’intérêt, le moyen est irrecevable.
2. Sur les moyens présentés par Maître Cédric Moisse :
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :
Selon le premier moyen, le demandeur ayant été reconnu coupable d’avoir exercé une activité soumise à l’obligation de s’inscrire à la Banque-carrefour des entreprises sans avoir sollicité ladite inscription (prévention J.2), les juges d’appel étaient tenus d’indiquer la disposition du Code de droit économique qui détermine le taux de la peine applicable à cette infraction. L’arrêt, qui omet de mentionner cette disposition, méconnaît l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
Selon le deuxième moyen, la loi qui érige ce fait en infraction a été modifiée en cours de période délictueuse, de sorte que pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, les juges d’appel étaient tenus, en application de l’article 2 du Code pénal, de constater qu’ils étaient déjà punissables, selon les conditions de l’incrimination en vigueur à l’époque où ils ont été commis.
Enfin, le troisième moyen reproche aux juges d’appel d’avoir reconnu le demandeur coupable de l’infraction susvisée, alors que, selon ce dernier, seules les entreprises visées à l’article I.1, 1°, (b) et (c), du Code de droit économique sont assujetties à l’obligation d’inscription, et non les entrepreneurs actifs en qualité de personne physique.
Les peines prononcées étant légalement justifiées par les préventions de travail frauduleux (J.1.b) et de participation à une organisation criminelle (M.), déclarées établies, les moyens, qui concernent uniquement les faits de la prévention J.2, ne sauraient entraîner la cassation et sont, dès lors, irrecevables.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d’instruction criminelle, et 56 et 65, alinéa 1er, du Code pénal. Il reproche aux juges d’appel d’avoir infligé au demandeur une peine de quatre ans d’emprisonnement et une amende de six mille euros du chef de trois infractions formant un délit collectif, la hauteur de cette sanction unique étant justifiée par l’état de récidive légale. Le moyen relève que l’infraction de participation à une organisation criminelle, la seule autorisant, lorsque le condamné est en état de récidive légale, le prononcé d’une telle peine d’emprisonnement, a, selon les juges d’appel, été commise entre le 6 mai 2018 et le 9 mai 2019, soit en-dehors de la période durant laquelle le demandeur s’est trouvé en état de récidive légale ; en revanche, les faits commis en état de récidive légale, soit entre le 31 décembre 2014 et le 15 février 2016, n’étaient pas punissables d’une peine d’emprisonnement justifiant la sanction appliquée.
L’application de la peine la plus forte, conformément à l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, n’implique pas que cette sanction ne concerne que le fait puni par cette peine la plus forte. Au contraire, sont compris dans la sanction par la peine la plus forte tous les faits pour lesquels elle est prononcée.
En tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
Aux termes de l’arrêt, le demandeur est reconnu coupable
- de travail frauduleux, en infraction aux articles 1er et 5 de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, entre le 31 décembre 2014 et le 8 mai 2019 (prévention J.1.b) ;
- d’infraction aux articles III.49 et XV.77 du Code de droit économique, entre le 31 décembre 2014 et le 27 décembre 2019 (prévention J.2) ;
- de participation à une organisation criminelle, entre le 6 mai 2018 et le 9 mai 2019 (prévention M limitée).
Selon les juges d’appel, ces infractions forment un délit collectif à ne sanctionner que par une seule peine, la plus forte.
L’arrêt énonce ensuite que les faits des préventions J.1.b et J.2 ont été en partie commis avant le 15 février 2016, soit dans les cinq années qui ont suivi la date à laquelle a été atteinte la prescription de la peine à laquelle le demandeur a été condamné sur la base d’un jugement du 31 janvier 2006, passé en force de chose jugée, fondant l’état de récidive légale.
Ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision que les faits sanctionnés par la peine unique prononcée l’étaient en état de récidive légale.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Enfin, le moyen n’indique pas en quoi les juges d’appel auraient violé les articles 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle, qui ne contiennent qu’une règle de forme.
À cet égard, imprécis, le moyen est irrecevable.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d’instruction criminelle et 56 du Code pénal. Selon le moyen, les juges d’appel n’ont pu décider que le demandeur était en état de récidive légale en raison des faits des préventions J.1.b et J.2 pour la période antérieure au 15 février 2016, dès lors qu’ils l’ont reconnu coupable de ces infractions, commises « à des dates indéterminées, entre le 31 décembre 2014 et le 27 décembre 2019 », sans davantage de précision quant au moment auquel les faits auraient été commis. Selon le demandeur, pareille décision ne permet pas de considérer avec certitude que des infractions ont notamment été commises avant le 15 février 2016, soit la date au-delà de laquelle l’état de récidive légale avait cessé.
Selon le libellé de ces deux préventions, les faits y visés et déclarés établis par les juges d’appel ont été respectivement commis « entre le 31 décembre 2014 et le 8 mai 2019 » et « entre le 31 décembre 2014 et le 27 décembre 2019 ».
Alors que ces préventions se rapportent à des faits qui auraient donc été commis à partir du 1er janvier 2015, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait fait valoir, devant les juges d’appel, que ces infractions n’auraient pas été commises avant le 15 février 2016.
Dès lors, en constatant que ces faits avaient été commis « durant quatre ans et demi », les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision qu’en ce qui concerne la période s’étendant jusqu’au 15 février 2016, ces infractions avaient été commises en état de récidive légale. En l’absence d’une défense à cet égard, ils n’étaient pas tenus de préciser davantage à quelle date chaque acte matérialisant ces infractions avait été accompli.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
I. Sur le pourvoi d’I. M. :
1. Sur les moyens présentés par Maître Laura Otte :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 195 du Code d’instruction criminelle et 505 du Code pénal. Il reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré le demandeur coupable du recel de deux voitures, sans indiquer de quelle manière il en aurait été le détenteur ni pour quel motif il serait établi qu’il avait connaissance de leur origine délictueuse.
Les peines prononcées étant légalement justifiées par la prévention de corruption déclarée établie, le moyen, qui se borne à critiquer la décision relative à la prévention de recel, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 56, alinéa 2, du Code pénal.
Selon le moyen, les juges d’appel n’ont pu décider que le demandeur était en état de récidive légale en raison des faits des préventions J.1.b et J.2 pour la période antérieure au 15 février 2016, dès lors que le jugement du 31 janvier 2006 qui justifie, selon l’arrêt, leur décision, a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement d’un an, assortie du sursis durant trois ans pour ce qui excède six mois. Selon le demandeur, les juges d’appel n’ont pu légalement décider que la date à laquelle il avait subi cette peine était le 15 février 2011, de sorte que les faits commis antérieurement au 15 février 2016 l’avaient été en état de récidive légale : le demandeur soutient que puisqu’une partie de la peine était assortie du sursis, c’est à l’issue du délai d’épreuve applicable à cette mesure qu’a pris cours le délai de cinq années, prévu à l’article 56, alinéa 2, du Code pénal. Le demandeur en déduit qu’à la date des plus anciens des faits déclarés établis, soit le 1er janvier 2015, il ne se trouvait plus en état de récidive légale.
Lorsque le prévenu est condamné à une peine d’emprisonnement d’un an au moins, laquelle est en partie ferme et en partie assortie du sursis, cette peine est réputée avoir été subie au sens de l’article 56, alinéa 2, du Code pénal à la date de la fin du délai d’épreuve applicable au sursis lorsque ce dernier n’a pas été révoqué, et à la date à laquelle la partie effective de la peine d’emprisonnement ne peut plus être exécutée, si cette date est postérieure à la précédente.
Procédant de la prémisse inverse, le moyen manque en droit.
2. Sur les moyens présentés par Maître Cédric Moisse :
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Les moyens sont identiques aux deux premiers moyens présentés par M. A. M..
Les peines auxquelles le demandeur a été condamné étant légalement justifiées par la prévention de corruption active d’un policier (prévention E.3), déclarée établie, les moyens, qui concernent uniquement les faits de la prévention J.2, ne sauraient entraîner la cassation et sont, dès lors, irrecevables.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est identique au troisième moyen proposé dans le second mémoire de K. P..
Or, à l’instar de ce dernier, c’est en application des articles 247, § 3, alinéa 2, et 248 du Code pénal, soit des dispositions qui n’ont pas été modifiées, que le demandeur a été condamné.
Partant, procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen :
Le demandeur critique la décision de le déclarer coupable de corruption, alors que la disposition de l’article 246 du Code pénal, réprimant cette infraction, a été modifiée après la date des faits, aux termes de l’article 21 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale ; il fait valoir que les juges d’appel ont omis de constater la réunion, tant avant qu’après cette modification, des éléments constitutifs de l’infraction.
Mais les juges d’appel, qui n’étaient pas saisis d’un recours les autorisant, en-dehors des hypothèses visées à l’article 210 du Code d’instruction criminelle, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle, à statuer sur la culpabilité du demandeur en raison des infractions déclarées établies par le premier juge, se sont abstenus de se prononcer à nouveau à ce sujet.
Partant, le moyen qui critique une prétendue décision relative à cette infraction, sans que le demandeur ait fait valoir que ledit article 210 était applicable, est irrecevable.
Sur le cinquième moyen :
Le demandeur reproche aux juges d’appel qui l’ont déclaré coupable de recel de ne pas avoir visé la disposition qui incrimine cette infraction.
Les peines prononcées étant légalement justifiées par la prévention de corruption déclarée établie, le moyen, qui concerne uniquement la prévention de recel, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.
Sur les sixième et septième moyens réunis :
Les moyens sont identiques aux quatrième et cinquième moyens, proposés par M. A. M. aux termes de son second mémoire.
Pour les motifs énoncés en réponse auxdits moyens proposés par M. A. M., les moyens ne peuvent être admis.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
J. Sur le pourvoi de L. M. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, et 8.17 et 8.18 du Code civil, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Quant à la première branche :
Le demandeur expose avoir, après la prise de la cause en délibéré, sollicité la réouverture des débats afin de postuler le bénéfice du sursis probatoire, rendu possible, nonobstant ses antécédents judiciaires, à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2022, de la modification de l’article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, par l’article 114 de la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel.
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir dénié le caractère de nouveauté à ce motif, alors que le 13 mai 2022, lorsque la cour a pris la cause en délibéré, la loi ne permettait pas encore au demandeur de solliciter le bénéfice du sursis probatoire.
Le juge apprécie souverainement, en fait et en se basant sur les éléments qui lui sont soumis au moment de la requête en réouverture des débats, s’il y a lieu d’y faire droit.
Parce qu’il ne s’agit pas d’un chef de demande au sens de l’article 1138, 3°, du Code judiciaire, le juge ne doit pas motiver le rejet d’une telle requête.
Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen reproche à l’arrêt d’énoncer que lors de l’audience du 4 février 2022, la cour a annoncé son intention d’aménager l’organisation du procès afin de tenter de clore les débats le 13 mai 2022 et de prononcer l’arrêt le 30 juin suivant. Selon le demandeur, le plumitif de l’audience du 4 février 2022 est muet à cet égard.
Mais l’arrêt ne se référant pas au plumitif de l’audience du 4 février 2022, il n’a pu en méconnaître les termes.
Le moyen manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir violé les droits de la défense du demandeur, en énonçant qu’ils avaient d’office pris en considération la possibilité, offerte par la nouvelle loi, d’appliquer le sursis probatoire aux prévenus auparavant déjà condamnés à une peine d’emprisonnement de plus de trois ans. Selon le demandeur, les juges d’appel auraient dû lui accorder la possibilité d’exposer les conditions auxquelles il entendait se soumettre afin de bénéficier d’un tel sursis.
Dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt, le moyen est dépourvu d’intérêt et, partant, irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 195, alinéa 1er, et 211 du Code d’instruction criminelle, et 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Quant à la première branche :
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir refusé au demandeur le bénéfice du sursis probatoire, pour des motifs qui méconnaissent la modification, aux termes de l’article 114 de la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, de l’article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964. Selon le moyen, la circonstance que le demandeur avait précédemment été condamné à un emprisonnement de quarante mois ne pouvait suffire à justifier pareil refus.
Conformément à l’article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, de la loi du 29 juin 1964, les juridictions de jugement peuvent, lorsqu'elles ne condamnent pas à une ou plusieurs peines principales privatives de liberté supérieures à cinq ans d'emprisonnement, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales et accessoires qu'elles prononcent, moyennant le respect des conditions que le juge impose.
Partant, d’une part, le juge qui ne condamne pas le prévenu à une ou plusieurs peines principales privatives de liberté supérieures à cinq ans d'emprisonnement n’est pas obligé de lui octroyer le bénéfice, qu’il postule, d’un sursis probatoire. D’autre part, dans son appréciation de l’opportunité d’accorder ou non cette faveur, le juge peut avoir égard aux antécédents judiciaires du condamné, notamment lorsqu’ils révèlent un ancrage profond dans la délinquance, et à la nécessité de conférer à la sanction un effet dissuasif.
Le moyen manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir écarté les conditions probatoires proposées par le demandeur sans lui permettre de s’exprimer à cet égard, privilégiant de la sorte un examen non contradictoire de la demande.
Revenant en réalité à réitérer le grief, vainement invoqué à la première branche du premier moyen, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
K. Sur le pourvoi d’A. M. M. :
Sur l’ensemble du moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 152, § 2, du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du droit à un procès équitable.
Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir écarté ses conclusions additionnelles, déposées après l’expiration du délai fixé en application de l’article 152, § 1er, du Code d’instruction criminelle, et dans lesquelles il opposait une défense à des éléments à charge, apparus postérieurement au terme du délai précité. Selon le demandeur, d’une part, les juges d’appel n’ont pu légalement justifier leur décision d’écarter ses conclusions sur la seule affirmation du ministère public qu’il n’avait pu en prendre connaissance, alors que les conclusions déposées tardivement par d’autres prévenus n’ont pas été écartées, et, d’autre part, l’arrêt ne constate pas que le dépôt tardif de ces conclusions n’était pas justifié par la découverte d’un élément nouveau, procédait de la recherche d’un but dilatoire ou que l’aménagement de nouveaux délais en vue de leur dépôt porterait atteinte au déroulement de la procédure.
Dans les conclusions que les juges d’appel ont écartées, le demandeur contestait sa culpabilité du chef, respectivement, des escroqueries visées sous deux préventions, du recel de documents et de deux véhicules, de la corruption d’un policier et de l’accès illicite à un système informatique. Il critiquait ensuite l’absence ou l’exécution imparfaite de devoirs d’enquête en matière de téléphonie, ainsi que le refus d’entendre deux témoins à décharge, de le confronter au policier susvisé, et d’ordonner une analyse de photographies le montrant dans un restaurant lors de certains faits qui lui sont imputés et qui auraient eu lieu au même moment, en un autre endroit. Enfin, en vue de l’appréciation de sa personnalité, il faisait valoir sa situation médicale et son parcours professionnel.
Si les juges d’appel ont déclaré écarter les conclusions additionnelles du demandeur, ils ont cependant répondu à chacun des moyens qu’elles contenaient.
Ainsi, les escroqueries contestées ont été déclarées établies après qu’aux pages 145, 146, et 188 à 191 de l’arrêt, les juges d’appel aient écarté chacun des moyens invoqués à leur sujet dans lesdites conclusions. Les préventions de corruption d’un policier et de participation à l’accès illicite au système informatique de la police ont été jugées constantes, après le rejet, aux pages 241, 242, 295 et 296 de l’arrêt, des moyens invoqués à cet égard dans les conclusions écartées. Il en est de même, aux pages 331 à 334 de l’arrêt, des deux premiers faits de recel visés à la prévention K.7, le demandeur étant acquitté du troisième. Quant aux devoirs critiqués ou dont l’exécution était demandée par la défense, les juges d’appel ont répondu, aux pages 188 à 192 et 242 de leur décision, aux moyens y relatifs. Enfin, pour l’appréciation de la sanction, les juges d’appel ont eu égard, aux pages 460 à 462 de l’arrêt, aux éléments de personnalité invoqués par le demandeur dans ses conclusions écartées.
Dès lors que la cour d’appel a répondu à tous les moyens soulevés dans cette instance et qu’elle a ainsi fait ce qu’elle aurait dû faire si elle n’avait pas écarté les conclusions jugées tardives, il n’apparaît pas que les droits de la défense du demandeur aient été entravés par cet écartement.
Il s’ensuit que le moyen ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable à défaut d’intérêt.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi de K. P. en tant qu’il est dirigé contre les décisions rendues sur l’action publique relative aux préventions E et M ;
Décrète le désistement du pourvoi d’A. B. en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique relative à la prévention K.7 ;
Décrète le désistement des pourvois de H. H. ;
Casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant sur l’action publique exercée à charge de Z. H. G., il dit n’y avoir lieu de confisquer les avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction de travail frauduleux ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne chacun des demandeurs II à XI aux frais de son pourvoi et réserve les frais du pourvoi du procureur fédéral pour qu’il y soit statué par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre mille quatre-vingt-deux euros cinquante-six centimes dont I) sur le pourvoi du procureur fédéral : mille cinq cent trente-quatre euros vingt centimes réservés ; II) sur le pourvoi d’O. C. : deux cent septante-sept euros quatre centimes dus ; III) sur le pourvoi de L. M. : deux cent septante-sept euros quatre centimes dus ; IV) sur le pourvoi de K. P. : deux cent septante-sept euros quatre centimes dus ; V) sur le pourvoi d’A. B. : deux cent septante-sept euros quatre centimes dus ; VI) et VII) sur les pourvois de H. H. : trois cent vingt-deux euros quatre centimes dus ; VII) sur le pourvoi d’I. B. : deux cent septante-sept euros quatre centimes dus ; IX) sur les pourvois de M. A. M. et I. M. : deux cent septante-sept euros quatre centimes dus ; X) sur le pourvoi de L. M. : deux cent septante-sept euros quatre centimes dus et XI) sur le pourvoi d’A. M. : deux cent septante-sept euros quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du huit février deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1021.F
Date de la décision : 08/02/2023
Type d'affaire : Droit pénal - Droit du travail

Analyses

Les revenus perçus grâce à l'infraction consistant à avoir effectué un travail frauduleux au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal (1) constituent des avantages patrimoniaux tirés directement de celle-ci (2). (1) Soit « tout travail pouvant faire l'objet d'une profession relevant de l'artisanat, du commerce ou de l'industrie, effectué en dehors de tout lien de subordination, par une personne physique ou morale qui, soit n'est pas immatriculée au registre du commerce ou de l'artisanat, soit viole les prescrits légaux en matière d'autorisation, d'assujettissement ou d'immatriculation, relatifs à l'exercice de cette profession pour autant que ce travail, soit par son importance et son caractère technique, soit par sa fréquence, soit par l'usage d'un matériel ou d'un outillage, présente un caractère professionnel spécifique ». (2) La fraude visée est le défaut d'autorisation, d'assujettissement ou d'immatriculation requis pour exercer un travail et non l'interdiction de celui-ci en tant que tel, comme la vente illicite de stupéfiants. Ainsi que l'arrêt le rappelle, « les revenus obtenus par un travailleur résidant illégalement dans le pays et provenant d'une occupation illégale ne constituent pas nécessairement des avantages patrimoniaux illégaux de sorte que les revenus tirés de cet emploi ne sont, dès lors pas nécessairement des avantages patrimoniaux tirés directement d'une infraction » (Cass. 3 avril 2012, RG P.10.2021.N, Pas. 2012, n° 213). Le MP, qui a conclu au rejet du moyen, en a déduit que les juges d'appel pouvaient légalement considérer qu'a pari, à défaut « des renseignements utiles pour chiffrer, même en équité, les taxes, impositions et cotisations sociales auxquelles [le défendeur] a échappé, et qui constituent les avantages patrimoniaux qu'il a réellement tirés de son travail frauduleux, (…) il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de confiscation ». (MNB).

PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation - TRAVAIL - DIVERS [notice1]

L'article 246, § 2, du Code pénal, qui définit la corruption active, n'exige pas que la proposition ait atteint le fonctionnaire qui en était le destinataire (1). (1) Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption, la sollicitation punissable est un acte unilatéral, consommé et punissable dès le début de l'iter criminalis ; il suit des travaux parlementaires que « constitue un fait de corruption active le simple acte unilatéral de la personne privée qui propose un avantage quelconque à un fonctionnaire public pour que celui-ci adopte un comportement déterminé (…) il s'agira désormais [non plus de tentatives mais] d'infractions instantanées, consommées au moment de la sollicitation ou de la proposition, avec les conséquences juridiques qui en découlent » (Justification de l'amendement n° 2 du gouvernement, Doc. parl., Sén., 1997-1998, n° 1-107/4, pp. 9-10 et 16; voir A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer, 2018, n° 224, p. 146 ; D. FLORE, « La corruption », Les infractions, t. I, Les infractions contre les biens, s.l.d. H.-D. Bosly et Ch. De Valkeneer, 2016, pp. 392-393). C'est l'acte de proposer qui est punissable, contrairement à la violation du secret professionnel, qui, requérant une « révélation », n'est pas sanctionnée si les données couvertes par le secret sont parvenues à la connaissance de la personne à qui l'auteur a voulu les divulguer alors qu'elle n'y avait pas droit (Cass. 29 juin 2022, RG P.22.0353.F, Pas. 2022, n° 476, avec concl. MP) : l'infraction est consommée dès le moment où la proposition a été émise, fût-ce en l'adressant à un intermédiaire. La loi n'impose pas en outre que cette proposition soit parvenue à la personne à corrompre (voir E. VANDEBROEK, « Vraag en aanbod. Laat de misdrijfomschrijving van publieke omkoping nog plaats voor straffeloze poging ? », note sous Gand 27 novembre 2012, T. Strafr., 2013, pp. 398-402). Le MP en a déduit que, dans la mesure où il soutient que l'infraction de corruption par interposition de personnes requiert que l'offre ou la proposition de corruption soit « portée d'une manière ou d'une autre à la connaissance de l'agent public » qu'elle vise à corrompre, le moyen manque en droit. (MNB)

CORRUPTION [notice3]

L'application de la peine la plus forte, conformément à l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, n'implique pas que cette sanction ne concerne que le fait puni par cette peine la plus forte; au contraire, sont compris dans la sanction par la peine la plus forte tous les faits pour lesquels elle est prononcée (1). (1) Cass. 25 septembre 2007, RG P.07.0461.N, Pas. 2007, n° 431, § 8; voir les concl. « dit en substance » du MP.

PEINE - PEINE LA PLUS FORTE - INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION [notice4]

Lorsqu'il constate que des infractions forment un délit collectif à ne sanctionner que par une seule peine, la plus forte, et que certaines d'entre elles ont été commises en état de récidive légale, le juge justifie légalement sa décision que les faits sanctionnés par la peine unique prononcée l'étaient en état de récidive légale (1). (1) Voir Cass. 25 octobre 2022, RG P.22.0813.N, Pas. 2022, n° 676, § 8, et concl. de M. SCHOETERS, avocat général, publiées à leur date dans AC.

RECIDIVE - INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - PEINE - PEINE LA PLUS FORTE [notice6]

Lorsque le prévenu est condamné à une peine d'emprisonnement d'un an au moins, laquelle est en partie ferme et en partie assortie du sursis, cette peine est réputée avoir été subie au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal, relatif à la récidive, à la date de la fin du délai d'épreuve applicable au sursis lorsque ce dernier n'a pas été révoqué, et à la date à laquelle la partie effective de la peine d'emprisonnement ne peut plus être exécutée, si cette date est postérieure à la précédente (1). (1) Voir Cass. 25 octobre 2022, RG P.22.0813.N, Pas. 2022, n° 676, § 8, et concl. de M. SCHOETERS, avocat général, publiées à leur date dans AC.

RECIDIVE - INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE [notice9]


Références :

[notice1]

L. du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal - 06-07-1976 - Art. 2, § 1er - 30 / No pub 1976070601 ;

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 / No pub 1867060850

[notice3]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 246, § 2 - 01 / No pub 1867060850

[notice4]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 65, al. 1er - 01 / No pub 1867060850

[notice6]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 56 et 65, al. 1er - 01 / No pub 1867060850

[notice9]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 56, al. 2 - 01 / No pub 1867060850 ;

L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, 14 et 18, § 2 - 30 / No pub 1964062906


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-08;p.22.1021.f ?

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