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02/02/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0229.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2023, C.22.0229.F


N° C.22.0229.F
ANDAVA, société anonyme, dont le siège est établi à La Louvière, chaussée de Mons, 544, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0437.349.442,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
GALLEE RENTING, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Saint-Ghislain (Tertre), rue Louis Glineur, 47, inscrite à la banque-carrefour des en

treprises sous le numéro 0415.698.349,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître...

N° C.22.0229.F
ANDAVA, société anonyme, dont le siège est établi à La Louvière, chaussée de Mons, 544, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0437.349.442,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
GALLEE RENTING, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Saint-Ghislain (Tertre), rue Louis Glineur, 47, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0415.698.349,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
23 février 2022 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L'article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux dispose que le preneur désireux d'exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée, dix-huit mois au plus, quinze mois au moins, avant l'expiration du bail en cours, et que la notification doit indiquer, à peine de nullité, les conditions auxquelles le preneur lui-même est disposé à conclure le nouveau bail et contenir la mention qu'à défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d'offres d'un tiers, le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées.
En vertu de l’article 16, I, 4°, alinéa 1er, de cette loi, le bailleur peut se refuser au renouvellement du bail pour tous manquements graves du preneur aux obligations qui découlent pour lui du bail en cours, y compris la dépréciation de l'immeuble par le fait du preneur, des siens ou de ses ayants cause, et les modifications substantielles apportées, sans l'accord du bailleur, à la nature ou au mode d'exploitation du commerce, ainsi que tout fait illicite du preneur qui, apprécié objectivement, rend impossible la continuation des rapports contractuels entre le bailleur et le preneur.
L’alinéa 3 du même article, qui dispose que, si le preneur conteste que le bailleur soit fondé à se prévaloir de ces motifs, il doit se pourvoir devant le juge dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion, a pour objet d’obliger le preneur à saisir le juge de la contestation dans un bref délai.
Il suit du rapprochement de ces dispositions légales que, lorsqu’il refuse le renouvellement du bail en raison de manquements graves du preneur aux obligations qui découlent pour lui du bail en cours, le bailleur est tenu d’indiquer, dans le délai imparti pour notifier son refus, les manquements graves qu’il invoque, de manière à permettre au preneur d’apprécier l’opportunité d’une contestation.
Le jugement attaqué, qui, après avoir constaté « qu’aucun grief n’est précisé dans les lettres de refus de renouvellement », considère que « la seule référence à l’article 16, I, 4°, de la loi sur les baux commerciaux et la retranscription de cet article dans la lettre de refus de renouvellement est insuffisante pour identifier sur la base de quel grief précis le refus de renouvellement est opposé par le bailleur » et que « les griefs aujourd’hui vantés par [la demanderesse] n’ont pas été repris dans le courrier de refus de renouvellement », décide légalement que ces griefs « ne peuvent justifier, à les supposer établis, le refus de renouvellement ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le grief fait au jugement attaqué de décider que le motif de refus de renouvellement invoqué par la demanderesse est injustifié sans même se prononcer sur la réalité et le fondement des griefs formulés devant lui par la demanderesse est étranger au principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et à l’article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, suivant l’article 24 de la loi du 30 avril 1951, si le refus du bailleur de consentir au renouvellement du bail est déclaré injustifié par le juge, après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 14, le bail est renouvelé au preneur, sauf le droit du bailleur de prétendre à des conditions différentes ou de se prévaloir de l'offre d'un tiers, conformément aux articles 14 et 21 de cette loi.
Ainsi qu’il a été dit dans la réponse à la première branche du moyen, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail en raison de manquements graves du preneur est tenu d’indiquer, dans le délai imparti pour notifier son refus, les manquements graves qu’il invoque.
Il s’ensuit que les manquements allégués devant le juge par le bailleur qui, bien que connus de lui, n’ont pas été indiqués dans le délai imparti pour notifier son refus ne peuvent justifier le refus de renouvellement pour ce motif.
Le jugement attaqué, qui, après avoir décidé, par les motifs reproduits dans la réponse à la première branche du moyen, que les griefs allégués par la demanderesse ne peuvent, à les supposer établis, justifier le refus de renouvellement dès lors qu’ils n’ont pas été repris dans la lettre de refus de renouvellement, considère qu’« il n’existe en l’espèce pas de griefs nouveaux, survenus postérieurement au délai de réponse, qui aient été invoqués », que « les griefs aujourd’hui vantés se rapportent tous à des comportements et actes posés par [la défenderesse] antérieurement à la lettre de refus de renouvellement et, à supposer même qu’ils se soient poursuivis pour certains après celle-ci, il ne peut être considéré qu’ils soient distincts de ce qui existait au moment du renouvellement et qu’ils soient donc nouveaux par rapport à ce que [la demanderesse] aurait pu soumettre à titre de manquement grave dans sa lettre de refus de renouvellement », et qu’« il n’est pas démontré en outre [que la demanderesse] aurait pris connaissance de ces événements après la lettre de refus et après le délai qui lui était imparti pour se positionner quant aux demandes de renouvellement », n’était pas tenu de se prononcer sur la réalité et le fondement des griefs formulés par la demanderesse.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent neuf euros trente-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du deux février deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0229.F
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L'alinéa 3 de l'article 16, I, de la loi du 30 avril 1951 a pour objet d'obliger le preneur à saisir le juge de la contestation dans un bref délai.

LOUAGE DE CHOSES - BAIL COMMERCIAL - Fin (Congé. Renouvellement. Etc) [notice1]

Lorsqu'il refuse le renouvellement du bail en raison de manquements graves du preneur aux obligations qui découlent pour lui du bail en cours, le bailleur est tenu d'indiquer, dans le délai imparti pour notifier son refus, les manquements graves qu'il invoque, de manière à permettre au preneur d'apprécier l'opportunité d'une contestation.

LOUAGE DE CHOSES - BAIL COMMERCIAL - Fin (Congé. Renouvellement. Etc) [notice2]


Références :

[notice1]

L. du 30 avril 1951 CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPITRE II, Section 2bis : Des règles particulières aux baux commerciaux - 30-04-1951 - Art. 16, I, 4° - 30 / No pub 1951043003

[notice2]

L. du 30 avril 1951 CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPITRE II, Section 2bis : Des règles particulières aux baux commerciaux - 30-04-1951 - Art. 14, al. 1er, et 16, I, 4°, al. 1er et 3 - 30 / No pub 1951043003


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-02;c.22.0229.f ?

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