La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0220.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2023, C.22.0220.F


N° C.22.0220.F
BPC GROUP, société anonyme, anciennement dénommée BPC Wallonie, dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 166, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0425.342.624,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. VILLE D'ANDENNE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Andenne, place du

Chapitre, 7, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.258.514...

N° C.22.0220.F
BPC GROUP, société anonyme, anciennement dénommée BPC Wallonie, dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 166, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0425.342.624,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. VILLE D'ANDENNE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Andenne, place du Chapitre, 7, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.258.514,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
2. PROVINCE DE NAMUR, représentée par son collège provincial, dont les bureaux sont établis à Namur, place Saint-Aubain, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.656.511,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
D’une part, l’article 19 du Code judiciaire, qui interdit au juge de statuer à nouveau une fois sa décision prise sur une question litigieuse, n'est applicable qu'aux décisions que le juge prononce dans le cadre de la même procédure et est dès lors étranger au grief fait à l’arrêt attaqué d’à nouveau statuer sur une question litigieuse définitivement tranchée par une décision prononcée dans le cadre d’une autre procédure.
D’autre part, en vertu de l'article 1080 du Code judiciaire, la requête en cassation contient, à peine de nullité, l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée.
Un moyen qui indique comme violé un article d'une loi dont le texte a été modifié par une loi ultérieure vise cet article tel qu'il a été modifié.
Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué de violer l'autorité de la chose jugée attachée par l’article 23 du Code judiciaire à l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 13 juin 2006.
À défaut de précision, il vise l’article 23 tel qu'il est applicable après sa modification par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, entrée en vigueur le
1er novembre 2015, et par la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, entrée en vigueur le 10 janvier 2019.
L’autorité de la chose jugée s’apprécie différemment selon la version, précédant ou suivant sa modification par les lois précitées, de l’article 23, dès lors que la loi nouvelle définit différemment le critère selon lequel doit être vérifiée l'identité de la cause d'une prétention ou d'une contestation élevée par une partie dans les deux instances concernées.
L’arrêt attaqué considère sans être critiqué que, pour apprécier l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt précité de la cour d’appel de Liège, il convient d’avoir égard à l’article 23 du Code judiciaire avant sa modification par les lois des 19 octobre 2015 et 21 décembre 2018.
Le moyen, qui, en cette branche, invoque une disposition ainsi déclarée inapplicable au litige, ne saurait entraîner la cassation.
Les autres dispositions légales dont la violation est invoquée ne sauraient, si le moyen, en cette branche, était fondé, suffire à emporter la cassation.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
D’une part, les articles 8.1, 4°, et 8.18 du Code civil, relatifs à la force probante de l'acte sous signature privée, sont étrangers au grief fait à l’arrêt attaqué de violer la foi due à l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 14 décembre 2011, qui est un acte authentique.
D’autre part, les articles 1319 à 1322 de l'ancien Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020.
Lesdits articles 1319 à 1322 sont dès lors étrangers au grief fait à l’arrêt attaqué, dont la prononciation est postérieure à leur abrogation, de violer la foi due à un acte authentique.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est, comme le soutient la seconde défenderesse, irrecevable.
Pour le surplus, il ne ressort pas des motifs de l’arrêt attaqué que celui-ci considère que l’arrêt précité de la cour d’appel de Mons se prononce sur la condamnation de la fabrique d’église d’Andenne à payer à la demanderesse la somme de 108 180,41 euros.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 37, alinéa 1er, 4°, du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, les charges de la fabrique sont de veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au paragraphe 3 de la section 2 du chapitre II de ce décret.
Suivant l’article 92, alinéa 1er, 1°, dudit décret, les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37.
Cette disposition n’impose aux communes de suppléer, le cas échéant, à l’insuffisance des revenus de la fabrique que pour les charges auxquelles les fabriques ne peuvent se soustraire parce qu’elles constituent l’essence même de leurs fonctions.
L’obligation de la fabrique de réparer le dommage que sa faute a causé à l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux qui lui incombent en vertu de l’article 37, alinéa 1er, 4°, du décret impérial ne constitue pas une telle charge mais résulte des dispositions légales relatives à la responsabilité de l’auteur d’une faute.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, dès lors que, par les motifs vainement critiqués par le second moyen, l’arrêt attaqué considère que la fabrique d’église d’Andenne n’était pas la débitrice de la somme de 108 180 euros, « s'agissant au contraire de dépenses incombant au maître de l'ouvrage qui lui a succédé », et que c’est par erreur qu’elle a été condamnée à la payer, le moyen, qui fait grief à cet arrêt de violer les articles 37, alinéa 1er, 4°, et 92, alinéa 1er, 1°, du décret impérial en décidant qu’il n’appartient pas à la seconde défenderesse « de supporter [ce] montant », ne saurait entraîner la cassation, partant, est dénué d’intérêt.
Et la prétendue violation des autres dispositions légales visées au moyen est déduite de celle vainement alléguée des dispositions du décret impérial précitées.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante-six euros nonante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du deux février deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0220.F
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Autres - Droit civil - Droit administratif - Droit constitutionnel

Analyses

L'interdiction faite au juge de statuer à nouveau une fois sa décision prise sur une question litigieuse, n'est applicable qu'aux décisions que le juge prononce dans le cadre de la même procédure et est dès lors étranger au grief fait à l'arrêt attaqué d'à nouveau statuer sur une question litigieuse définitivement tranchée par une décision prononcée dans le cadre d'une autre procédure (1). (1) Cass. 8 juin 2018, RG C.18.0010.F, Pas. 2008, n° 369.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités [notice1]

° Un moyen qui indique comme violé un article d'une loi dont le texte a été modifié par une loi ultérieure vise cet article tel qu'il a été modifié (1). (1) Cass. 29 janvier 2009, RG C.07.0616.F, Pas. 2009, n° 74.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises

Les articles 1319 à 1322 de l'ancien Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve »; en vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020; lesdits articles sont dès lors étrangers au grief fait à l'arrêt attaqué, dont la prononciation est postérieure à leur abrogation, de violer la foi due à un acte authentique.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises - PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes [notice3]

Les charges de la fabrique d'église sont de veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions; l'obligation de la fabrique de réparer le dommage que sa faute a causé à l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux qui lui incombent en vertu de l'article 37, alinéa 1er, 4°, du décret impérial ne constitue pas une telle charge mais résulte des dispositions légales relatives à la responsabilité de l'auteur d'une faute.

FABRIQUE D'EGLISE [notice5]

L'article 92, alinéa 1er, 1°, du décret impérial du 30 décembre 1809 n'impose aux communes de suppléer, le cas échéant, à l'insuffisance des revenus de la fabrique que pour les charges auxquelles les fabriques ne peuvent se soustraire parce qu'elles constituent l'essence même de leurs fonctions.

COMMUNE [notice6]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

L. du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 'La preuve' - 13-04-2019 - Art. 73 - 28 / No pub 2019012168 ;

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1319 et 1322 - 30 / No pub 1804032150

[notice5]

Décret impérial du 30 décembre 1809 - 30-12-1809 - Art. 37, al. 1er, 4° - 01 / Lien DB Justel 18091230-01

[notice6]

Décret impérial du 30 décembre 1809 - 30-12-1809 - Art. 92, al. 1er, 1° - 01 / Lien DB Justel 18091230-01


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-02;c.22.0220.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award