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02/02/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0197.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2023, C.22.0197.F


N° C.22.0197.F
ORES ASSETS, société coopérative, dont le siège est établi à Charleroi (Gosselies), avenue Jean Mermoz, 14, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0543.696.579,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
S. D. C.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2020 par

la cour d’appel de Mons.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat gé...

N° C.22.0197.F
ORES ASSETS, société coopérative, dont le siège est établi à Charleroi (Gosselies), avenue Jean Mermoz, 14, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0543.696.579,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
S. D. C.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :

En vertu de l’article 591, 25°, du Code judiciaire, le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande, de toutes demandes introduites à l'encontre d'une personne physique, autre qu'une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, de paiement de la fourniture d'un service d'utilité publique dispensée par un fournisseur de gaz.
L’article 30, § 5, alinéa 2, du décret de la Région wallonne du
19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz dispose que les quantités de gaz consommées par les clients finals qui ne sont ni autoproduites ni facturées par un fournisseur sont facturées à ces clients finals à titre de fourniture par le gestionnaire de réseau auquel ils sont raccordés.
Il suit de cette disposition que le gestionnaire de réseau doit être considéré comme fournisseur de toutes les quantités de gaz qui, ayant été consommées par un client final, ne sont ni autoproduites ni facturées par un fournisseur disposant d’une licence de fourniture.
Il s’ensuit que la demande d’un gestionnaire de réseau introduite à l'encontre d'une personne physique, autre qu'une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, de paiement de la fourniture de gaz que ce gestionnaire a facturée en vertu de l’article 30, § 5, alinéa 2, précité relève de la compétence du juge de paix.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante euros soixante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du deux février deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0197.F
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Droit administratif - Autres

Analyses

Le gestionnaire de réseau doit être considéré comme fournisseur de toutes les quantités de gaz qui, ayant été consommées par un client final, ne sont ni autoproduites ni facturées par un fournisseur disposant d'une licence de fourniture.

ENERGIE [notice1]

Relève de la compétence du juge de paix, la demande d'un gestionnaire de réseau introduite à l'encontre d'une personne physique, autre qu'une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, de paiement de la fourniture de gaz que ce gestionnaire a facturée en vertu de l'article 30, § 5, alinéa 2, du décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002.

COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution [notice2]


Références :

[notice1]

Décr.Rég.w. du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz - 19-12-2002 - Art. 30, § 5, al. 2 - 81 / No pub 2003200080

[notice2]

Décr.Rég.w. du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz - 19-12-2002 - Art. 30, § 5, al. 2 - 81 / No pub 2003200080 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 591, 25° - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-02;c.22.0197.f ?

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