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01/02/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1360.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 février 2023, P.22.1360.F


N° P.22.1360.F
P.A. M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thomas Grulois, avocat au barreau de Liège-Huy, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 6 janvier 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.


A l’audience du 1er février 2023, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat...

N° P.22.1360.F
P.A. M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thomas Grulois, avocat au barreau de Liège-Huy, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 6 janvier 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 1er février 2023, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant que les faits de l’inculpation C ne peuvent donner lieu à des poursuites :
Dénué d’intérêt, le pourvoi est irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision ordonnant l’internement du demandeur du chef des inculpations A et B :
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement :
Le principe de l’unité de jugement sur l’action publique commande qu’il soit, sauf exception légale, statué par une seule et même décision tant sur la culpabilité du prévenu que sur la peine à lui infliger ou la mesure à lui appliquer.
En vertu de l’article 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, les juridictions d'instruction, sauf s'il s'agit d'un crime ou d'un délit politique ou de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie, peuvent ordonner l'internement d'une personne :
1° qui a commis un crime ou un délit portant atteinte ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers et
2° qui, au moment de la décision, est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, et
3° pour laquelle le danger existe qu’elle commette de nouveaux faits tels que visés au 1° en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d’autres facteurs de risque.
Cette disposition n’autorise pas la juridiction d’instruction statuant comme juridiction de fond à opérer une césure de sa décision et à juger que l’inculpé a commis les faits pour lesquels l’internement peut être ordonné, sans se prononcer dans la foulée, sur la mesure ou la suite à réserver à ce constat.
Lorsque le juge a statué par des décisions distinctes sur la culpabilité ou sur le caractère établi des faits reprochés au prévenu et sur la peine ou sur la mesure à prononcer, le pourvoi dirigé contre la seconde décision soumet nécessairement à la Cour l’examen de la légalité de la première, quand bien même, comme en l’espèce, aucun pourvoi n’a été formé contre celle-ci.
L’arrêt du 23 août 2022 considère que les préventions A et B rencontrent les exigences légales permettant de prononcer un internement mais s’abstient d’ordonner cette mesure.
Ensuite, l’arrêt attaqué considère que la chambre des mises en accusation, autrement composée, s’est implicitement prononcée, en termes de motifs, quant au fondement des inculpations A et B, et, sur cette base, ordonne l’internement du demandeur du chef de ces inculpations, par confirmation de l’ordonnance entreprise.
En se prononçant par des décisions distinctes sur le fondement des faits repris aux inculpations A et B reprochées au demandeur, d’une part, et sur son internement, d’autre part, la chambre des mises en accusation a méconnu le principe de l’unité de jugement sur l’action publique.
Les arrêts du 23 août 2022 et du 26 septembre 2022 doivent, partant, être annulés.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen du demandeur, qui n’est pas de nature à entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ainsi que l’arrêt rendu le 23 août 2022 par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège, sous le numéro de répertoire 2022/2282, en tant qu’ils statuent sur l’action publique exercée à charge du demandeur du chef des préventions A et B ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts partiellement cassés ;
Renvoie la cause à la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège, autrement composée ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier février deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1360.F
Date de la décision : 01/02/2023
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

L'article 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement n'autorise pas la juridiction d'instruction statuant comme juridiction de fond à opérer une césure de sa décision et à juger que l'inculpé a commis les faits pour lesquels l'internement peut être ordonné sans se prononcer dans la foulée sur la mesure ou la suite à réserver à ce constat (1). (1) Voir les concl. du MP.

DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique [notice1]

Lorsque le juge a statué par des décisions distinctes sur la culpabilité ou sur le caractère établi des faits reprochés au prévenu et sur la peine ou sur la mesure à prononcer, le pourvoi dirigé contre la seconde décision soumet nécessairement à la Cour l'examen de la légalité de la première, quand bien même aucun pourvoi n'a été formé contre celle-ci (1). (1) Voir les concl. du MP.

CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Ministère public et partie poursuivante - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique [notice5]


Références :

[notice1]

L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 9, § 1er - 11 / No pub 2014009316

[notice5]

L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 9, § 1er - 11 / No pub 2014009316


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-02-01;p.22.1360.f ?

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