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30/01/2023 | BELGIQUE | N°S.22.0041.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2023, S.22.0041.F


N° S.22.0041.F
FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIÉS EN CAS DE FERMETURE D'ENTREPRISES, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7-9, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0216.380.274,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. S. D. G.,
2. L. G., avocat au barreau du Brabant wallon, agissant en qualité de curateur à la faillite de la so

ciété coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale Serviplus,
défendeu...

N° S.22.0041.F
FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIÉS EN CAS DE FERMETURE D'ENTREPRISES, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7-9, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0216.380.274,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. S. D. G.,
2. L. G., avocat au barreau du Brabant wallon, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale Serviplus,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour du travail de Mons.
Le 11 janvier 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Suivant l’article 41 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, lorsque la reprise de l’actif intervient dans un délai qui est en règle de six mois à partir de la date de la faillite, les travailleurs dont l'activité a été interrompue à la suite de la faillite et qui ont été réengagés par l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif ont droit à une indemnité de transition à charge du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour la période qui prend cours à la date de l'interruption de leur activité consécutive à l'interruption totale ou partielle de l'activité de l'entreprise et qui prend fin le jour de l'engagement par le nouvel employeur.
L’article 42, alinéa 1er, de cette loi, applicable au litige, dispose que, pour avoir droit à l'indemnité de transition, les travailleurs doivent 1°, soit être liés par un contrat de travail ou d'apprentissage à la date de la faillite, soit avoir été licenciés au cours du mois précédant cette date et avoir droit à une indemnité de rupture qui n'a pas été payée en totalité à cette date, et 2°, avoir conclu un contrat de travail ou d'apprentissage, après la faillite, avec l'employeur qui a effectué la reprise de l'actif, soit avant que la reprise d'actif n'ait lieu, soit au moment de la reprise d'actif, soit dans un délai supplémentaire de six mois suivant la reprise de l'actif.
Il suit de ces dispositions que le travailleur lié par un contrat de travail ou d’apprentissage à la date de la faillite, dont le contrat n’est pas rompu mais dont l’activité est interrompue à la suite de la faillite et qui, au moment de la reprise de l’actif, se trouve lié par le contrat avec l’employeur ayant effectué cette reprise, a droit à l’indemnité de transition pour la période de l’interruption de son activité.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient tout entier le contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
L’examen du grief de contradiction dénoncé par le moyen, en cette branche, suppose l’interprétation des dispositions légales dont l’arrêt fait application.
Ce grief n’équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l’article 149 de la Constitution.
Pour le surplus, l’article 46, § 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose, à l’alinéa 1er, que, dès leur entrée en fonctions, les curateurs décident sans délai s'ils poursuivent l'exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin, à l’alinéa 2, que la partie qui a contracté avec le failli peut mettre les curateurs en demeure de prendre cette décision dans les quinze jours, que, si aucune prorogation de délai n'est convenue ou si les curateurs ne prennent pas de décision, le contrat est présumé être résilié par les curateurs dès l'expiration de ce délai et que la créance de dommages et intérêts éventuellement dus au cocontractant du fait de l'inexécution entre dans la masse, et, à l’alinéa 3, que, lorsque les curateurs décident d'exécuter le contrat, le cocontractant a droit, à charge de la masse, à l'exécution de cet engagement dans la mesure où celui-ci a trait à des prestations effectuées après la faillite.
Le juge apprécie en fait si le curateur, qui n’a pas été mis en demeure de prendre une décision quant à ce, a décidé de poursuivre l’exécution d’un contrat en cours.
L’arrêt constate que la société dont la défenderesse était une travailleuse a été déclarée en faillite par jugement du 18 décembre 2017, que le défendeur, désigné en qualité de curateur, « a très rapidement été contacté par des candidats repreneurs », que, « vu les perspectives de reprise à très court terme, le contrat de travail de la [défenderesse] n'a pas été rompu et une cession du fonds de commerce a été concrétisée le 2 janvier 2018, date à laquelle [la défenderesse] a commencé à travailler pour le compte de la société [repreneuse] », et que, « conformément aux termes d'une convention de cession d'universalité signée entre [le défendeur] et la société [repreneuse] le 22 décembre 2017, cette dernière a repris le fonds de commerce de la société [faillie], ainsi que certains travailleurs, dont [la défenderesse], à partir du 2 janvier 2018 ».
L’arrêt, qui relève que, « comme en atteste la convention de cession d'universalité, le contrat de travail que la [défenderesse] avait conclu avec la [société faillie] n'a[…] pas été rompu par le curateur mais a[…] été maintenu avant d'être transféré à la [société repreneuse] en vue de valoriser la main-d'œuvre ou en vue de ne pas aggraver le passif au détriment des autres créanciers » et que le défendeur n'a « pas reçu de mise en demeure de l'intéressée en vue de prendre attitude au sujet de la poursuite du contrat, avant la reprise d'actif », en déduit que le défendeur « n'a pas […] décidé de poursuivre le contrat [de travail de la défenderesse] ».
L’arrêt considère ainsi que, dès lors qu’il était temporaire et avait pour but de valoriser la main-d'œuvre dans la perspective de la cession de l’entreprise de la société faillie et de ne pas aggraver le passif, le maintien du contrat de la défenderesse n’impliquait pas une volonté du défendeur d’exécuter ce contrat.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient que le choix du défendeur de ne pas rompre le contrat de travail de la défenderesse implique qu'elle avait droit à charge de la masse à l'exécution de son contrat, s’érige contre cette appréciation qui gît en fait.
Et la violation prétendue des autres dispositions légales visées au moyen, en cette branche, est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 46 de la loi du 8 août 1997.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent trente-deux euros soixante et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.22.0041.F
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Droit du travail - Droit de l'insolvabilité

Analyses

Le travailleur lié par un contrat de travail ou d'apprentissage à la date de la faillite, dont le contrat n'est pas rompu mais dont l'activité est interrompue à la suite de la faillite et qui, au moment de la reprise de l'actif, se trouve lié par le contrat avec l'employeur ayant effectué cette reprise, a droit à l'indemnité de transition pour la période de l'interruption de son activité (1). (1) Voir les concl. du MP.

EMPLOI - FERMETURE D'ENTREPRISES - FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises - 26-06-2002 - Art. 41 et 42 - 55 / No pub 2002012847


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-30;s.22.0041.f ?

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