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26/01/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0428.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 janvier 2023, C.22.0428.F


N° C.22.0428.F
F. D.,
ayant pour conseil Maître Danielle Vanhouche, avocat au barreau du Brabant wallon, dont le cabinet est établi à Nivelles, rue du Cheval Godet, 6 (bte 4),
requérante en dessaisissement du tribunal de première instance … de la cause inscrite au rôle général de la division … de cette juridiction sous le numéro … qui l’oppose à
C. V.,
ayant pour conseil Maître Sylvain Maelfeyt, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Émile De Mot, 9.
I. La procédure devant la Cour
Par un acte motivé, s

igné par Maître Simon Rasquin, avocat au barreau de Bruxelles, et remis au greffe de la Cour ...

N° C.22.0428.F
F. D.,
ayant pour conseil Maître Danielle Vanhouche, avocat au barreau du Brabant wallon, dont le cabinet est établi à Nivelles, rue du Cheval Godet, 6 (bte 4),
requérante en dessaisissement du tribunal de première instance … de la cause inscrite au rôle général de la division … de cette juridiction sous le numéro … qui l’oppose à
C. V.,
ayant pour conseil Maître Sylvain Maelfeyt, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Émile De Mot, 9.
I. La procédure devant la Cour
Par un acte motivé, signé par Maître Simon Rasquin, avocat au barreau de Bruxelles, et remis au greffe de la Cour le 15 novembre 2022, la requérante demande que le tribunal de première instance … soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause inscrite au rôle général de la division … de cette juridiction sous le numéro … qui l’oppose à monsieur C. V.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la Cour a dit que la requête n’est pas manifestement irrecevable.
Le président et les membres nommément désignés du tribunal de première instance … ont fait le 6 janvier 2023 la déclaration prescrite à l’article 656, alinéa 3, 1°, b), du Code judiciaire.
La partie non requérante a remis le 12 janvier 2023 des conclusions au greffe de la Cour.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur la recevabilité de la demande :
Il ressort sans ambiguïté du rapprochement de l’ensemble des termes de la requête que la requérante considère que les circonstances qu’elle allègue affectent l’aptitude à connaître de la cause de tous les juges des trois divisions du tribunal de première instance …, toutes sections confondues.
La demande est recevable.
Sur le fondement de la demande :

La requérante expose que la partie non-requérante, premier avocat général près la cour …, a introduit une procédure en divorce à son encontre devant le tribunal de première instance … et que cette procédure trouve en réalité son origine dans le fait qu’il a noué une relation avec un juge de cette juridiction.
Il ressort de la déclaration faite par le président et signée par l’ensemble des juges du tribunal de première instance …, en ses trois divisions, qu’ils estiment que le tribunal peut apparaître comme n’étant pas en mesure de statuer avec l’impartialité requise sur la cause diligentée par la partie non-requérante.
La nature du contentieux ressortissant au tribunal de la famille, qui fait obstacle à la faculté de faire appel à un juge suppléant, le caractère des contestations entre les parties que révèlent les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, tout comme le motif avancé par la requérante, qui serait à l’origine de l’action en divorce et qui, avéré ou non, est connu de l’ensemble des juges du tribunal, sont de nature, eu égard aux liens qui unissent l’ensemble des juges d’une juridiction, à inspirer aux parties comme aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité des juges appelés à statuer.
Le souci de prévenir cette suspicion justifie le dessaisissement du tribunal de première instance ....
La demande est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Ordonne le dessaisissement du tribunal de première instance … de la cause inscrite au rôle général de la division … de cette juridiction sous le numéro … ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance ...
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0428.F
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Autres

Analyses

La nature du contentieux ressortissant au tribunal de la famille, qui fait obstacle à la faculté de faire appel à un juge suppléant, le caractère des contestations entre les parties que révèlent les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, tout comme le motif avancé par la requérante, qui serait à l'origine de l'action en divorce et qui, avéré ou non, est connu de l'ensemble des juges d'une juridiction, sont de nature, eu égard aux liens qui unissent l'ensemble des juges d'une juridiction, à inspirer aux parties comme aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité des juges appelés à statuer.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 650 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-26;c.22.0428.f ?

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