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26/01/2023 | BELGIQUE | N°C.21.0033.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 janvier 2023, C.21.0033.F


N° C.21.0033.F
J. C.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
G. C.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 octobre 2017 par le tribunal de première instance d’Eupen, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapp

ort.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requêt...

N° C.21.0033.F
J. C.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
G. C.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 octobre 2017 par le tribunal de première instance d’Eupen, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :

Quant au premier rameau :
En vertu de l’article 1184, alinéa 2, de l’ancien Code civil, dans les contrats synallagmatiques, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Les dommages et intérêts accordés en raison d’une inexécution contractuelle en cas de résolution fondée sur l’article précité, ont pour but de placer le créancier dans la situation dans laquelle il se trouverait si le débiteur avait exécuté son obligation.
Il s’ensuit que le juge saisi d’une demande de résolution d’un contrat avec dommages et intérêts ne peut mettre de tels dommages et intérêts à la charge de la partie en faute que s’il prononce la résolution dudit contrat.
Le jugement attaqué constate que les parties avaient conclu un bail à vie et que la défenderesse demande la résolution de ce bail en raison de l’inexécution par la demanderesse des obligations mises à sa charge par l’article 1719 de l’ancien Code civil et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 40 800 euros représentant la différence entre le loyer convenu et celui dû pour un bien immobilier équivalent jusqu’à son décès, cette somme étant évaluée en considération de son âge, de son espérance de vie et de la différence entre le loyer convenu et celui dû en vertu d’un nouveau contrat de bail qu’elle a été obligée de conclure.
Il considère qu’« en raison de l’inhabitabilité de son logement causé par le fait que les problèmes d’humidité n’ont pas été résolus par [la demanderesse, la défenderesse] a été contrainte de déménager », que, dès lors, « la responsabilité contractuelle de [la demanderesse] » est établie, que l’espérance de vie de la défenderesse est de 20 ans, que la défenderesse doit actuellement « payer un loyer plus onéreux […] en raison de l’inhabitabilité de son appartement […] et ce, malgré le fait qu’elle avait d’un point de vue financier planifié sa vie autrement en raison du contrat de bail à vie », et il alloue la somme de 40 800 euros demandée.
Le jugement attaqué, qui alloue ainsi des dommages et intérêts complémentaires sans prononcer la résolution du bail, viole l’article 1184, alinéa 2, de l’ancien Code civil.
Le moyen, en ce rameau, est fondé.
Et il n’y a lieu d’examiner ni le second rameau de la première branche ni la seconde branche du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il dit l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d’Eupen, autrement composé, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0033.F
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Le juge saisi d'une demande de résolution d'un contrat avec dommages et intérêts ne peut mettre de tels dommages et intérêts à la charge de la partie en faute que s'il prononce la résolution dudit contrat.

CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1184, al. 2 - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-26;c.21.0033.f ?

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