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25/01/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0086.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2023, P.23.0086.F


N° P.23.0086.F
J M
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 28 décembre 2022.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat

général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la ...

N° P.23.0086.F
J M
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 28 décembre 2022.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 779, 780, 782 et 785 du Code judiciaire. Il reproche à l’arrêt, qui maintient la détention préventive du demandeur en prison, de ne pas porter la signature de tous les magistrats qui l’ont rendu, celle du conseiller K. n’y figurant pas, alors que cette décision n’indique pas que ce magistrat se serait trouvé dans l’impossibilité de signer.
Mais l’existence de l'arrêt est constante et cette décision ne devait pas être rendue à l'unanimité des voix.
Dès lors, l’absence de signature d'un membre de la cour d'appel ne peut entraîner la nullité de l'arrêt.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0086.F
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsque l'existence de la décision de la chambre des mises en accusation qui maintient la détention préventive est constante et que cette décision ne doit pas être rendue à l'unanimité des voix, l'absence de signature d'un membre de la cour d'appel ne peut entraîner la nullité de l'arrêt (1). (1) Voir Cass. 13 septembre 1994, RG P.92.6877.N, Pas. 1994, n° 374 (règlement de la procédure) ; Cass. 17 août 1992, RG 6883, Pas. 1992, n° 581 ; Cass. 4 octobre 1976, Pas. 1977, I, p. 140 (jugement rendu par le tribunal correctionnel en degré d'appel) ; voir M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 4ème éd., Bruxelles, 2012, p. 813, n° 37. En revanche, « lorsqu'un jugement, rendu par une chambre collégiale du tribunal de première instance, n'est signé que par le président et le greffier, sans que l'impossibilité dans laquelle deux des juges se seraient trouvés de signer ce jugement soit justifiée conformément à l'article 785 du Code judiciaire, l'absence de signature de ces deux juges entraîne la nullité de ce jugement » (Cass. 5 février 2010, RG C.09.0377.F, Pas. 2010, n° 85, et concl. de M. DE KOSTER, alors avocat général délégué ; voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, p. 1524 et note 1217).

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - DETENTION PREVENTIVE - APPEL - DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195bis et 211 - 30 / No pub 1808111701 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782, al. 1er, et 785 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-25;p.23.0086.f ?

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