N° P.22.1346.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIÈGE,
demandeur en cassation,
contre
P. L.,
requérante en réhabilitation,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Pris de la violation de l’article 622 du Code d’instruction criminelle, le moyen reproche à l’arrêt de réhabiliter la défenderesse en la dispensant de satisfaire à la condition du paiement des peines pécuniaires, au motif qu’elle justifie des graves difficultés sociales, économiques et financières qui l’empêchent de se libérer.
En vertu de l’article 622 du Code d’instruction criminelle, pour pouvoir être réhabilité, le condamné doit avoir subi les peines privatives de liberté et acquitté les peines pécuniaires, à moins que ces peines aient été remises en vertu du droit de grâce ou que, si elles ont été prononcées conditionnellement ou rendues conditionnelles par voie de grâce, elles soient considérées comme non avenues.
L’article 623 du Code d’instruction criminelle, tel qu’il a été rétabli par l’article 6 de la loi du 7 avril 1964 relative à l’effacement des condamnations et à la réhabilitation en matière pénale, et tel qu’il a ensuite été modifié par l’article 125 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, dispose que, si le condamné doit être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais mis à sa charge, la cour appelée à statuer sur la demande en réhabilitation peut l’affranchir de cette condition pour autant qu’il justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable.
Il résulte tant des termes de l’article 623 que des travaux préparatoires de la loi du 7 avril 1964, précitée, que les conditions dont la chambre des mises en accusation peut dispenser le condamné lorsqu’il justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, sont celles relatives à l’exécution des obligations de caractère civil visées au premier alinéa dudit article.
Il n’en résulte pas que cet assouplissement s’applique également à la condition relative à l’exécution des peines privatives de liberté et pécuniaires, visée à l’article 622.
En accordant la réhabilitation pour les motifs énoncés au moyen, la chambre des mises en accusation n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.