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25/01/2023 | BELGIQUE | N°P.22.0401.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2023, P.22.0401.F


N° P.22.0401.F
I. D. J.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sophie Cuykens, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. SWEDISH MATCH AB, société de droit étranger,
ayant pour conseils Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles, et Maître Pierre Monville,
2. G. J.,
ayant pour conseils Maîtres Alain Vergauwen et Olivia Venet, avocats au barreau de Bruxelles,
3. H.P.,
personnes à l’égard desquelles l’action publique est engagée,
défendeurs en cassation,
II. K. G.,
personne à l’égar

d de laquelle l’action publique est engagée,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Julie Crowet...

N° P.22.0401.F
I. D. J.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sophie Cuykens, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. SWEDISH MATCH AB, société de droit étranger,
ayant pour conseils Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles, et Maître Pierre Monville,
2. G. J.,
ayant pour conseils Maîtres Alain Vergauwen et Olivia Venet, avocats au barreau de Bruxelles,
3. H.P.,
personnes à l’égard desquelles l’action publique est engagée,
défendeurs en cassation,
II. K. G.,
personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Julie Crowet, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
D. J., mieux qualifié ci-dessus,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le premier demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de J. D. :
Le moyen est pris de la violation des articles 4 et 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, et 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Quant à la première branche :
Le demandeur, qui a notamment déposé plainte du chef de calomnie et qui expose qu’à la date des faits il exerçait la fonction de commissaire européen, soutient que la courte prescription établie par l’article 12 du décret sur la presse est une disposition exorbitante du droit commun, de sorte que, d’interprétation restrictive, elle ne peut s’appliquer à la calomnie dont un fonctionnaire international a été victime.
En vertu des articles 4 et 12 du décret sur la presse, la calomnie ou l’injure envers des fonctionnaires publics ou envers des corps dépositaires ou agents de l’autorité publique ou envers tout autre corps constitué sont poursuivies de la même manière que la calomnie ou l’injure dirigées contre les particuliers, sauf notamment en ce qui concerne la prescription. Alors que l’action publique se prescrit par trois mois dans le premier cas, elle se prescrit par cinq ans dans le second.
L’objectif que le Congrès national a assigné à l’application d’un délai de prescription de l’action publique aussi bref était de mettre fin le plus rapidement possible au doute que la calomnie ou l’injure peuvent susciter quant à la probité des personnes mises en cause, puisque la persistance de ce doute risque de compromettre la gestion des affaires publiques dont elles ont la charge, tandis qu’un délai plus long ferait peser sur ceux qui dénoncent des abus commis par des titulaires d’une fonction publique, une menace qui ne serait pas compatible avec le souci de permettre que soient mis en cause les actes de ceux-ci.
Les dispositions susvisées du décret ne distinguent pas selon que celui qui se dit victime de calomnie ou d’injure revêt la qualité de fonctionnaire public belge ou celle de fonctionnaire public attaché au service d’une organisation internationale. De plus, l’objectif recherché par l’auteur du décret conserve sa pertinence quelle que soit la catégorie dont relève le fonctionnaire public calomnié ou injurié.
Le moyen, qui prétend établir une telle distinction, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir décidé que la prévention de calomnie, requalifiée en ce que les faits auraient été commis envers un fonctionnaire public au sens de l’article 4 du décret, était atteinte par la prescription, sans avoir précisé à quelle date était intervenu le dernier acte interruptif de cette prescription.
Mais, après avoir considéré que les faits de cette prévention étaient soumis à la courte prescription de l’article 12 du décret, les juges d’appel ont énoncé que « rien ne révèle […] que la prescription de trois mois aurait été interrompue ».
Ainsi, ils ont légalement constaté qu’au moment où ils statuaient, la prescription de l’action publique était acquise.
Le moyen ne peut être accueilli.
B. Sur le pourvoi de G. K. :
L’arrêt, qui se borne à constater qu’il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi du demandeur du chef de la prévention mise à sa charge, n’est pas une décision définitive au sens de l’article 420 du Code d’instruction criminelle.
Elle est par ailleurs étrangère aux cas visés au second alinéa de cette disposition.
Partant, prématuré, le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante-huit euros quatre-vingt-cinq centimes dont I) sur le pourvoi de J. D. : trente-sept euros soixante-deux centimes dus et trente-cinq euros payés par ce demandeur et II) sur le pourvoi de G. K. : septante-six euros vingt-trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.0401.F
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Droit pénal - Droit administratif

Analyses

Les articles 4 et 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse ne distinguent pas selon que celui qui se dit victime de calomnie ou d'injure revêt la qualité de fonctionnaire public belge ou celle de fonctionnaire public attaché au service d'une organisation internationale, tel un commissaire européen ; de plus, l'objectif recherché par l'auteur du décret conserve sa pertinence quelle que soit la catégorie dont relève le fonctionnaire public calomnié ou injurié (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

CALOMNIE ET DIFFAMATION - PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais - FONCTIONNAIRE - DIVERS [notice1]


Références :

[notice1]

Décret du 20 juillet 1831 - 20-07-1831 - Art. 4 et 12 - 30 / Lien DB Justel 18310720-30 ;

L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21 - 01 / No pub 1878041750 ;

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 447 - 01 / No pub 1867060850


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-25;p.22.0401.f ?

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