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19/01/2023 | BELGIQUE | N°C.21.0375.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2023, C.21.0375.F


N° C.21.0375.F
M. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
J.-L. V.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1

er avril 2021 par la cour d’appel de Mons.
Le 29 décembre 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels...

N° C.21.0375.F
M. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
J.-L. V.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel de Mons.
Le 29 décembre 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 1385 de l’ancien Code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Cette disposition implique qu’au moment du fait dommageable, le gardien de l’animal ait la maîtrise de celui-ci, comportant un pouvoir de direction et de surveillance, non subordonné, sans intervention du propriétaire, et un pouvoir d’usage égal à celui du propriétaire.
Si le juge du fond apprécie en fait si une personne a la garde d’un animal, il appartient à la Cour de vérifier si ce juge a légalement pu déduire des faits constatés l’existence d’une garde.
L’arrêt constate que la demanderesse s’est, avec son compagnon, rendue au cabinet du défendeur, vétérinaire, pour y faire euthanasier son chien et que, alors que le défendeur avait quitté la pièce, après avoir procédé à une injection destinée à tranquilliser le chien, ce dernier a mordu la demanderesse.
L’arrêt, qui relève que, « [é]tant absent de la pièce où le chien se trouvait sous la surveillance de son propriétaire au moment de l’agression, [le défendeur] n’était pas concrètement en mesure de maîtriser l’animal, de le commander et d’empêcher la survenance du dommage », qu’il « n’avait pas pour mission de surveiller le chien mais de l’euthanasier » et que, « pendant son absence, [la demanderesse] est restée en permanence à proximité immédiate du chien et a conservé la possibilité de le commander », considère que la demanderesse « ne prouve pas qu’elle avait confié la pleine maîtrise de son chien [au défendeur] et lui en avait ainsi transféré la garde au moment de la survenance de son dommage ».
Sur la base de l’ensemble de ces énonciations, l’arrêt a pu, sans violer la notion de gardien de l’animal, décider que le défendeur n’était pas le gardien du chien.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quatre-vingt-six euros cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0375.F
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Droit civil - Droit pénal - Autres

Analyses

L'article 1385 de l'ancien Code civil implique qu'au moment du fait dommageable, le gardien de l'animal ait la maîtrise de celui-ci, comportant un pouvoir de direction et de surveillance, non subordonné, sans intervention du propriétaire, et un pouvoir d'usage égal à celui du propriétaire (1). (1) Voir concl. du MP.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Animaux - ANIMAUX [notice1]

Si le juge du fond apprécie en fait si une personne a la garde d'un animal, il appartient à la Cour de vérifier si ce juge a légalement pu déduire des faits constatés l'existence d'une garde (1). (1) Voir concl. du MP.

APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1385 - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-19;c.21.0375.f ?

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