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18/01/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1706.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2023, P.22.1706.F


N° P.22.1706.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
O.L., M., P, G.,
condamné, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal francophone de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis au greffe le 23 décembre 2022.
Le 10 janvier 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions écrites au greffe.
A l’audience du 18 janvier 2023, le conseill

er Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR...

N° P.22.1706.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
O.L., M., P, G.,
condamné, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal francophone de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis au greffe le 23 décembre 2022.
Le 10 janvier 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions écrites au greffe.
A l’audience du 18 janvier 2023, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L’article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées dispose que les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines relatives à l'octroi, au refus, à la révision ou à la révocation des modalités d'exécution de la peine visées au titre V, ainsi que les décisions prises en vertu du titre XI sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public, soit d'office, soit sur ordre du ministre de la Justice, et par le condamné.
Il résulte de cette disposition que les décisions du tribunal de l’application des peines qui, sur le fondement de l’article 59 de ladite loi, accordent au condamné une modalité d’exécution de la peine autre que celle sollicitée, telle une surveillance électronique, et qui, réservant à statuer sur sa demande, ordonnent la réouverture des débats, ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.
Le jugement octroie au défendeur, en application de l’article 59 de la loi du 17 mai 2006, la surveillance moyennant des conditions sur lesquelles le condamné devra marquer son accord, puis, réservant à statuer sur le fond, ordonne la réouverture des débats pour l’examen de la demande de surveillance électronique visée à l’article 29 de ladite loi.
Statuant avant dire droit et octroyant une modalité d’exécution de la peine transitoire, sur le fondement de l’article 59 de la loi du 17 mai 2006, le jugement, étranger aux cas visés au titre V de la loi du 17 mai 2006 et qui ne constitue pas une décision prise en vertu du titre IX de cette loi, n’est pas susceptible de pourvoi.
Le pourvoi est irrecevable et il n’y a pas lieu de répondre au moyen, étranger à la recevabilité de ce recours.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de trois euros trente centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1706.F
Date de la décision : 18/01/2023
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Il résulte de l'article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées que les décisions du tribunal de l'application des peines qui, sur le fondement de l'article 59 de ladite loi, accordent au condamné une modalité d'exécution de la peine autre que celle sollicitée, telle une surveillance électronique, et qui, réservant à statuer sur sa demande, ordonnent la réouverture des débats, ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.

APPLICATION DES PEINES - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 59 et 96 - 35 / No pub 2006009456


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-18;p.22.1706.f ?

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