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18/01/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1502.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2023, P.22.1502.F


N° P.22.1502.F
H. V., A., mère de l’enfant mineure K. H.,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Judith Orban, avocat au barreau d’Eupen.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu dans cette langue le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en français à partir de l’audience.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greff

e le 2 janvier 2023.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien ...

N° P.22.1502.F
H. V., A., mère de l’enfant mineure K. H.,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Judith Orban, avocat au barreau d’Eupen.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu dans cette langue le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en français à partir de l’audience.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe le 2 janvier 2023.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
En vertu de l’article 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les dispositions du Code d’instruction criminelle s’appliquent à la procédure relative aux mesures de protection des mineurs.
L’arrêt attaqué dit non fondé l’appel interjeté par la demanderesse contre l’ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le juge de la jeunesse qui constate sa compétence internationale pour ordonner des mesures de protection à l’égard de l’enfant.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas visés à l’alinéa 2 de cette disposition, dès lors qu’il n’y a contestation sur la compétence, au sens de la disposition précitée, que lorsque le juge connaissant de l’action publique empiète sur les attributions d’un autre juge ou qu’il est allégué qu’un juge s’est arrogé la compétence d’un autre juge ou encore se déclare incompétent, provoquant ainsi un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et ne peut prendre fin que par un règlement de juges.
Prématuré, le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire, étranger à l’irrecevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1502.F
Date de la décision : 18/01/2023
Type d'affaire : Droit civil - Droit pénal - Autres

Analyses

En vertu de l'article 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les dispositions du Code d'instruction criminelle s'appliquent à la procédure relative aux mesures de protection des mineurs

PROTECTION DE LA JEUNESSE - TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique [notice1]

L'arrêt qui dit non fondé l'appel interjeté par la mère de l'enfant contre une ordonnance du juge de la jeunesse qui constate sa compétence internationale pour ordonner des mesures de protection à l'égard de l'enfant, n'est pas une décision définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étranger aux cas visés à l'alinéa 2 de cette disposition, dès lors qu'il n'y a contestation sur la compétence, au sens de la disposition précitée, que lorsque le juge connaissant de l'action publique empiète sur les attributions d'un autre juge ou qu'il est allégué qu'un juge s'est arrogé la compétence d'un autre juge ou encore se déclare incompétent, provoquant ainsi un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et ne peut prendre fin que par un règlement de juges (1). (1) Cass. 20 février 2019, RG P.18.1179.F, Pas. 2019, n° 104.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) - PROTECTION DE LA JEUNESSE - COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence [notice3]


Références :

[notice1]

L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 / No pub 1965040806

[notice3]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 / No pub 1808111701


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-18;p.22.1502.f ?

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